Paramétrages paie 2011 : la cas réduction fillon annualisée
Le projet de décret explicitera les modalités d'application de la réduction générale de cotisations sociales patronales qui s'opère sur une base annuelle et non plus mensuelle conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Le projet de décret explicitera les modalités d’application de la réduction générale de cotisations sociales patronales qui s’opère sur une base annuelle et non plus mensuelle conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Ce texte modifiera ainsi la formule de calcul de paie pour tenir compte de l’annualisation des paramètres pris en compte pour la détermination de la réduction dont bénéficie l’employeur et précisera les modalités d’application de cette réduction aux cotisations Fillon dues au titre de chaque mois par anticipation ainsi que les modalités de régularisation du différentiel de réduction entre le calcul appliqué chaque mois par anticipation et le résultat du calcul annualisé.
Il adaptera les dispositions relatives à la majoration de la réduction dont bénéficient les employeurs ayant recours pour le paiement des congés payés à une caisse de compensation afin d’y inclure, conformément aux dispositions législatives, les entreprises de travail temporaire.
Il modifiera celles relatives aux documents mensuels de contrôle que doivent tenir les employeurs rendues caduques du fait de l’annualisation du calcul.
Selon le projet de Décret, la sous section 4 de la section IV du chapitre 1er du titre Iv du livre II du code de la sécurité sociale sera modifiée :
- 1° L’article D. 241-7 sera ainsi rédigé
« Art. D.241-7 I. - Le coefficient mentionné au III de l'article L.241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L.24113, le coefficient fixé au premier alinéa serait déterminé par application de la formule suivante :
- Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules serait arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche.
- Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il serait pris en compte pour une valeur égale à 0,2810 s'il est supérieur à 0,2810.
- Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il serait pris en compte pour une valeur égale à 0,2600 s'il est supérieur à 0,2600.
- Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte serait défini selon les modalités prévues au III de l’article L.241-13.
- Sous réserve des dispositions prévues par les aliénas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte serait égal à 1820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L.3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12e de la durée légale hebdomadaire.
- Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L.3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé serait corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L.3121-9 du code du travail ou de l’article L.713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
- En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu serait prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
- Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L.3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence serait corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance serait corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L.3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
- Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle serait égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution.
II. - Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I serait déterminé pour chaque mission.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d’un même employeur, le coefficient mentionné au I serait déterminé pour chaque contrat.
III. – Pour l’application du 5e alinéa du III de l’article L. 241-13, le temps de travail effectué sur l’année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus s’apprécierait en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l’année. »
- 2° Après l’article D.241-7, les articles D. 241-8 et D.241-9 seraient rétablis et ainsi rédigés :
« Art. D.241-8 Le montant de la réduction prévue à l’article L.241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil serait égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l’article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article à l’exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
Art. D.241-9 Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l’année et le montant de cette réduction calculée pour l’année.
En cas de cessation du contrat de travail en cours d’année, la régularisation s’opèrerait sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d’emploi.
Une régularisation progressive des cotisations pourrait être opérée en cours d’année, d’un versement à l’autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l’année ou à dater de l’embauche si elle est postérieure. »
- 3° L’article D.241-10 serait ainsi rédigé :
« Art. D.241-10 Le taux mentionné au IV de l’article L.241-13 serait fixé à 10 %. ».
- 4° A l’article D.241-13, la référence « L. 241-13, » serait supprimée et les mots « , le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 et, le cas échéant, » seraient remplacés par le mot « et ».
Benoit Lahneh