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Acte d'avocat
Procédures en Justice
| Lu 10692 fois | 1 réactionDans notre quotidien, nous connaissions deux types d'acte :
- l'acte sous seing privé (contrat de bail, promesse de vente, reconnaisance de dettes, cautionnement...), souvent utilisés pour des actes importants conclus sans intervention d'un professionnel du droit, à partir de formulaires pré-imprimés ou disponibles sur Internet. Ils ne sont pas adaptés aux situations particulières souvent pas mis à jour des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.
- l'acte authentique (donation, acte de vente...)
Depuis, mars 2011, il existe : l'acte d'avocat, permettant souplesse et sécurité juridique pour les particuliers et les entreprises.
L'acte d'avocat est introduit dans la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 par trois nouveaux articles:
« Art. 66-3-1. En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
« Art. 66-3-2. L'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
« Art. 66-3-3. L'acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »
Cet acte n'est pas une nouvelle forme d'acte mais confère à l'acte sous seing privé une efficacité juridique renforcée.
Par le contreseing apposé par l'Avocat, le rédacteur manifeste son engagement et sa responsabilité.
L'article 66-3-1 rappelle à cet effet le devoir de conseil et d'information qui incombe à l'avocat contresignataire à l'égard de la ou des parties qu'il conseille, obligation qui avait d'ailleurs été précisée par l'article 9 du décret du 12 juillet 2005 selon lequel « l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties ».
Par son contreseing, l'avocat reconnaît ainsi qu'il a bien exécuté cette obligation d'information et engage sa responsabilité.
Il est en outre à noter que l'acte d'avocat est nécessairement contresigné par l'ensemble des avocats ayant participé à sa création. Ainsi, dès lors que l'acte est signé par plusieurs parties et que chacune d'elles, ou plusieurs d'entre elles sont assistées par un avocat, l'acte ne devient un acte d'avocat que dans la mesure où tous les avocats de toutes les parties le contresignent.
Enfin, d'après l'article 66-3-3, les parties à l'acte contresigné par avocat seront dispensées de la formalité des mentions manuscrites lorsque celles-ci sont normalement exigées par la loi. Ces mentions manuscrites ont en effet pour seul objet d'attirer l'attention du signataire sur la portée et les conséquences de l'acte qu'il signe. Cette fonction d'information n'est plus utile lorsqu'elle est remplie par l'avocat cosignataire de l'acte.
L'avocat, qui contresigne l'acte qu'il a rédigé, lui confère une force probante renforcée par rapport à un acte sous seing privé classique. Ainsi, sa signature fait foi de l'authenticité de l'écriture et de la signature des parties signataires.
L'acte d'avocat peut concerner toutes sortes d'actes, sauf les actes dits solennels que la loi réserve aux notaires (contrats de mariage, donations, hypothèques, testaments authentiques ) et les actes obligatoirement soumis à publicité foncière également réservés aux notaires : ventes immobilières, inscriptions de garanties hypothécaires et baux de plus 12 ans, ainsi que les testaments olographes qui ne peuvent être signés que par leur auteur.