Questionsjuridiques
Questions juridiques

Besoin d'une réponse, ou d’une information juridique ? Le réseau Documentissime est là pour vous aider !

Posez votre question en quelques clics pour obtenir une réponse gratuite de Professionnels du Droit (Avocats, Huissiers, Notaires...)

Posez une question juridique
Notez cet article

Commission de séjour des étrangers: faut-il la saisir ?

Publié par Sabine HADDAD le 13/01/2014 - Dans le thème :

Procédures en Justice

| Lu 8683 fois |
0 réaction

Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile envisage les situations dans lesquelles le préfet doit saisir la commission du titre de séjour lorsqu’il entend refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ou d’une carte de résident.

I- Composition et rôle de la commission du titre de séjour

article L 312-1 du CESEDA

Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :

a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;

b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.

B) Rôle : un avis consultatif qui ne lie pas le préfet

Lorsque la saisine obligatoire dans certaines situations fait défaut , son absence rend  la procédure irrégulière, si bien que le tribunal administratif pourrait annuler le  refus de séjour du préfet pour vice de forme.

Les membres sont soumis au principe  d’indépendance et d'impartialité et doivent « s'abstenir de participer aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet » Conseil d'Etat, avis, 8 avril. 2013, N° 364 558

Comme l’avis est consultatif, un  refus de délivrance ou de renouvellement de la demande   pourra être notifié avec obligation de quitter le territoire Français (OQTF) fixant le pays de renvoi.

Un  recours gracieux devant le préfet et/ou hiérarchique   devant le ministre de l'intérieur est alors possible, mais attention, il n’est pas suspensif de  l'exécution de la mesure  éloignement.

Un recours contentieux devant le juge administratif, sera souhaitable dans le mois de la notification de la décision.

II Les situations de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait de la carte de résident ou d’un titre de plein droit

  1. Une saisine obligatoire ?

La saisine a doit s’opérer dans les cas de délivrance automatique ou de plein droit de titre   de séjour ,ou dans les cas d'admission exceptionnelle de séjour pour présence habituelle depuis plus de 10 ans en France. (voir 2°)

1°- L’article L 312-2 du CESEDA dispose

« La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L 313-11  ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L L 314 , L 314-11 et L 314-12  ainsi que dans le cas prévu à  l'article L 431-3 l

L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué »

Article R 312-3

Le récépissé délivré à l'étranger en application du troisième alinéa de l'article L. 312-2 vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention "Il autorise son titulaire à travailler".

CAA Bordeaux 3ème chambre ,29 octobre 2013 , Arrêt n° 13BX01168 Préfet de la Haute-Garonne c/ M. S :

La commission ne peut, sans commettre d’irrégularité, se prononcer sur la situation d’un étranger tant qu’il n’a pas été préalablement statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par ce dernier en vue d’être assisté par un avocat devant la commission. Lorsqu’elle est commise, une telle irrégularité prive l’intéressé d’une garantie, ce qui entraîne l’illégalité du refus de titre de séjour pris après l’avis défavorable émis par cette commission et, par voie de conséquence, l’illégalité des mesures dont ce refus a été assorti.

.2°- Présentation des 4 situations de saisine qui permettent de soutenir une nullité

Article R312-2

Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L 313-8 , quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance.
La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L 314 et 431-3

Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans.

Pour une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L 313-11  du Code des étrangers ;

Pour le cas de  l'étranger qui veut faire  venir sa famille en dehors du regroupement familial sur le fondement de l'article L 431-3  du Code des étrangers

Pour une   demande d'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger qui justifie de dix ans de séjour habituel en France  sur le fondement de l’article L 313-14 du Code des étrangers

Pour une carte de résident sur le  fondement de l'article L 314-11 du Code des étrangers pour une carte de résident.

B) Une saisine éventuelle et facultative

 Le préfet peut la saisir dans les termes de l’article R 312-10 du Code des étrangers .

Le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent livre. Le président du conseil général ou son représentant est alors invité à participer à la réunion de la commission du titre de séjour. Il en est de même, en tant que de besoin, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant.

C) Illustrations jurisprudentielles

TA Paris, 11 mai 2007, DIENG c/ Préfet de police, n°0703766/7

Il  résulte de ces dispositions que le préfet de police est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L 313-11, L314-11, L314-12 et L431-3, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui que tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions; qu'il ressort de ce qui a été jugé ci-dessus que Mlle DIENG ne remplissait effectivement les conditions prévues aux article L 313-11 7° et 11°du CESEDA, qu'ainsi le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission avant de rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par l'intéressée [...]

TA Marseille, 5 juin 2007, LOPES MARTINS, n° 0701540

« … que  le requérant était au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d’un premier titre de séjour en application des dispositions du 4° de l’article L.313-11 lesquelles n’exigent pas que soit démontrée l’existence d’une communauté de vie effective suffisamment ancienne ; que si le préfet pouvait légalement opposer un refus de titre de séjour fondé sur l’absence de visa de long séjour, il était cependant tenu, dès lors que l’intéressé entrait dans le champ d’application des dispositions précitées du 4° de l’article L.313-11 du CESEDA, de soumettre préalablement la situation de M. LOPES MARTINS à la commission du titre de séjour ; qu’ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu’il s’ensuit que la décision doit être annulée »

Demeurant à votre disposition

Maître HADDAD Sabine


En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. En savoir plus - CGU
OK