Injonction du juge administratif de lille d'inscrire une étudiante en psychologie en m2
Procédures en Justice
| Lu 8907 fois | 0 réactionTRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°1508460
Mme A
M. Degommier
Juge des référés
Ordonnance du 5 novembre 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lille
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015 et un mémoire enregistré le 29 octobre
2015, Mme A, représentée par Me Trennec, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de
justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du jury de master 2 de
l’Université de Lille III en date des 29 juin 2015, 2 juillet 2015 et 6 juillet 2015, rejetant ses
demandes d’inscription en Master 2 « Psychologie et justice », « psychopathologie et
psychologie de la santé », et « développement éducation handicap » option individu et société
pour l’année universitaire 2015 / 2016 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lille III, en application des articles L.911-1 et L.911-2
du code de justice administrative, de procéder à son inscription dans l’un de ces Master 2
précités pour l’année universitaire 2015/2016 dans un délai de 15 jours à compter de la
notification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le fait que la rentrée universitaire 2015/2016 a déjà eu
lieu et que les enseignements des masters 2 « Psychologie et justice », « psychopathologie et
psychologie de la santé », et « développement éducation handicap » option individu et société
ont commencé respectivement le 7, 9 et 14 septembre 2015;
- l’auteur de la décision était incompétent ;
- les décisions portant refus d’inscription en master 2 présentent un défaut de
motivation ;
- elles méconnaissent l’article L 612-1 du code de l’éducation ;
- les décisions portant refus d’inscription en master 2 sont entachées d’illégalité pour
erreur de droit, l’administration s’étant crue à tort liée par l’avis du jury ;