Les attouchements en droit pénal : une définition légale précise
Procédures en Justice
| Lu 1650 fois | 0 réactionEn France, le droit pénal définit plusieurs infractions en matière sexuelle, y compris les attouchements.
Selon le Code pénal, un attouchement est défini comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise (Article 222-22).
Il est essentiel de comprendre ces termes pour une interprétation claire et précise de la loi.
- La violence fait référence aux coups ou à une atteinte physique à la victime.
- La contrainte est définie comme une force suffisamment puissante pour ôter à l’acte sexuel tout caractère volontaire. Elle est évaluée en fonction de la capacité de résistance propre à la victime, et non de manière générale. Elle peut être physique ou morale.
- La surprise, selon la jurisprudence, est un élément constitutif du délit d’agression sexuelle qui consiste à surprendre le consentement de la victime.
- La menace
Il est également important de noter que la loi française prend en compte les circonstances spécifiques lorsqu’un mineur est impliqué.
La contrainte ou la surprise peut résulter de la différence d’âge entre la victime et l’auteur des faits, de l’autorité de droit ou de fait que ce dernier exerce sur la victime, ou de l’abus de vulnérabilité du mineur qui n’avait pas le discernement nécessaire pour consentir à ces actes (Article 222-22-1 du Code pénal).
Attouchements sexuels : Les peines encourues
En France, les peines pour les infractions d’attouchement varient en fonction de la nature de l’acte et des circonstances entourant l’infraction.
Par exemple, tout acte de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise est considéré comme un viol et est puni de 15 ans de réclusion criminelle (Article 222-23 du Code pénal).
Les agressions sexuelles sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (Article 222-27 du Code pénal). Cependant, il y a des circonstances aggravantes qui peuvent alourdir la peine encourue, et des infractions sexuelles autres telles que le harcèlement sexuelle, l’exhibition sexuelle,…
La loi du 3 août 2018 a introduit l’article 222-22-1 dans le Code pénal pour caractériser la contrainte ou la surprise concernant les agressions sexuelles commises sur mineur.
La contrainte ou la surprise peut résulter de la différence d’âge entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime. Si le mineur a moins de 15 ans, la contrainte ou la surprise est caractérisée par l’abus de vulnérabilité du mineur qui n’avait pas le discernement nécessaire pour consentir à ces actes.
La contrainte morale (pression exercée sur la volonté d'une personne) et la surprise (prendre une personne au dépourvu) sont présumées, c'est-à-dire retenues d'office.
Depuis le 21 avril 2021, l'agression sexuelle ou le viol commis par un parent ou une personne de la famille, mais aussi par le partenaire d'un parent (époux, partenaire de Pacs, concubin), sont qualifiés d'incestueux. Il n'est plus besoin de rechercher si le mineur avait donné son accord.