Preuve et secret professionnel du notaire

Publié par Caroline YADAN PESAH le 23/06/2014 - Dans le thème :

Procédures en Justice

| Lu 9177 fois |
0 réaction

Le droit à la preuve découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret.

Par voie de conséquence, les courriers rédigés par un notaire, communiquées dans le cadre d'une procédure judiciaires doivent être déclarées irrecevables comme couvertes par le secret professionnel.


Extrait de l'Arrêt

Cass. 1e civ. 4 juin 2014 n° 12-21.244 (n° 630 FS-PBI)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 avril 2012), qu’agissant en nullité de deux ventes immobilières à réméré qu’ils avaient, par actes authentiques des 24 février 2001 et 16 mai 2001, consenties à M. T., pour un prix payé, pour l’essentiel, par voie de compensation conventionnelle avec des dettes préexistantes, M. et Mme P. ont produit aux débats, comme preuves du dol ou des pactes commissoires prohibés qu’auraient recélés ces ventes, quatre lettres que le notaire instrumentaire, M. Z., avait adressées à l’acquéreur et à son mandataire, M. B., entre le 30 mai 2004 et le 21 janvier 2005  ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que M. et Mme P. font grief à l’arrêt de déclarer ces pièces, communiquées sous les n° 14, 15, 16 et 17, irrecevables comme couvertes par le secret professionnel, alors, selon le moyen, que la nécessité de respecter le secret professionnel doit être conciliée avec le droit à la preuve ; qu’en écartant des débats les pièces produites par M. et Mme P. sous les numéros 14, 15, 16 et 17 au prétexte qu’il s’agissait de correspondances couvertes par le secret professionnel sans rechercher si la production de ces pièces qui, selon ses propres constatations, traitent des relations que M. Z., M. B. et M. T. avaient entretenues à l’occasion de la préparation des actes authentiques de vente à réméré objet du présent litige, n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve des époux P. et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que le droit à la preuve découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret ; qu’ayant exactement retenu que les lettres produites évoquant les relations que leur auteur, M. Z., notaire, avait entretenues avec l’acquéreur et son intermédiaire, M. B., à l’occasion de la préparation des actes de ventes à réméré litigieux, étaient couvertes par le secret professionnel, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d’écarter ces pièces des débats ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. et Mme P. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.