Cabinet : Maître HADDAD Sabine
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Renouvellement de la tutelle: attention
Procédures en Justice
| Lu 16178 fois | 1 réactionLa réforme des tutelles est intervenue par une loi N° 2007-308 du 5 mars 2007 et s'applique depuis le 1er janvier 2009.
La
tutelle,du ressort du juge des tutelles près le tribunal d'instance
dont dépend le domicile du majeur à protéger.est le régime le plus
protecteur envisagé par notre droit,puisqu'elle e suppose que la
personne doit être représentée d'une manière continue dans les actes de
la vie civile.
Le
tuteur représente et agit dans l'intérêt de la personne protégée en
assurant les actes d'administration , dits de gestion de la vie courante
et les actes de disposition sur son patrimoine, sous réserve de
l'accord du juge des tutelles.
Quelle durée ? et quel renouvellement ?
I- Mise en place et durée initiale de la mesure prise par le juge des tutelles
A) Mise en place de la mesure
La
mise en place d'une telle mesure suppose qu'il soit justifié de ce que
les facultés mentales ou physiques sont altérées, engendrant une
imossibilité d'agir seule, donc à l'appui d'une requête motivée
accompagnée d'un certificat médical établit par un médecin figurant sur
une liste spécifique.
1°) L'altération des facultés ?
Le
juge des tutelles du tribunal d'instance, doit prendre sa décision si
une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales,
soit de ses facultés corporelles de nature à entraver l'expression de la
volonté, de nature à empêcher de pourvoir seul à ses intérêts est
démontrée.
Un
certificat élaboré par des médecins agréés dont la liste est établie
par le procureur de la République reste indispensable ( 160 euros).
Si
le médecin n'a "pu établir ce certificat du fait de la carence de la
personne à protéger ou protégée", alors il perçoit une indemnité de 30
euros (en vertu du décret no 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la
tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des
mesures judiciaires de protection juridique des majeurs.
Il faut justifier d'une certaine dégradation des facultés mentales et corporelles.
( ex: maladie, âge, handicap, grave dépression,stress post-traumatique...)
Toute
altération des facultés corporelles suppose une répercussion sur
l'expression de la volonté. ( ex infirmité motrice liée à un grave
accident, parole, gestes...)
2°) L'audition de la personne à protéger ?
-soit
après audition de la personne à protéger, en son cabinet ou effectuée
au domicile de la personne si son état le nécessite, en présence de son
avocat le cas échéant , ou de toute personne de son choix (membre de la
famille, médecin traitant)
-soit
sans audition si un avis médical l'estime risquée pour la santé de la
personne ou si celle-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
B) Durée limitée
1°) Le principe
5
ans pour la curatelle et la tutelle, avec renouvellement possible
article 441 du code civil Le délai est de 1 an pour la sauvegarde de
justice.
La
mesure peut être renouvelée pour une même durée; étant rappelé que le
juge peut se saisir d'office dans les termes de l'article 442 du code
civil qui dispose:
"Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois,
lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à
l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une
amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut,
par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin
mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus
longue qu'il détermine.
Le
juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui
substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir
recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Il
statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à
l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions
prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de
protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens
satisfaisant aux articles 430 et 431."
Cela
suppose ainsi pour le juge de vérifier régulièrement si l'état de santé
de la personne justifie ou non le maintien de la mesure, et de la
renforcer le cas échéant.
Même analyse pour le renouvellement.
Donc
en en principe durant l'exécution et à l'issue de la durée un réexamen
de la situation est obligatoire sous peine de voir la mesure de
protection levée.
Autrement dit si la situation évolue avant l'issue de la mesure, une mainlevée peut être envisagée...
2°) L'exception article 442 al 2 du code civil précité
Dès
lors que l'altération des facultés personnelles ne sont manifestement
pas susceptibles d' amélioration selon les données acquises de la
science, le juge pourra, par une décision motivée et après avis conforme
d'un médecin agréé, prévoir une durée plus longue.
II- La fin de la La mesure ou son renouvellement ?
La mesure peut prendre fin à tout moment ou à son échéance.
Article 443 du code civil Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
"La
mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du
délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose
jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
Sans
préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin
lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet
éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure."
Toute personne ayant un intérêt peut demander la cessation de la mesure. Le juge des tutelles peut aussi se saisir d'office
A) Au décès de la personne
B) En cas d'amélioration de l'état de la personne protégée
Cela
se fera par demande de mainlevée de la personne protégée ou d'un membre
de sa famille auprès du juge des tutelles du lieu de résidence dont
dépend le majeur protégé à l'appui d'un un certificat médical détaillé
d'un médecin expert. ( article 442 alinéa 4 du Code Civil ).
Une demande par lettre Recommandée avec AR est envisageable.
C) En l'absence de renouvellement à l'échéance
Le non respect de l'obligation de révision de la mesure à l'échéance fixée induira automatiquement la levée de la mesure.
D) Par substitution d'une mesure de curatelle aux lieu et place de la tutelle,
E)
Lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet
éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.
Tout
recours à un refus peut se concevoir dans es quinze jours suivant la
notification du jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
je suis curatrice de ma fille qui prend fin en avril 2019. On ne souhaite pas la renouvelée car son état s'est améliore. Le juge m'a envoyé une demande de renouvellement, suis-je obligé de le faire?