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Quand la promesse d'embauche vaut contrat de travail
Vous avez enfin décroché l'entretien du job de votre rêve. Le jour de l'entretien, vous avez l'esprit d'un "winner" et partez confiant : "ce jour sera celui de mon sacre". Effectivement, l'entretien se déroule parfaitement, votre potentiel futur employeur est emballé par votre candidature et vous propose de vous engager au plus tard à compter d'une date fixe. Seulement, peu de temps avant cette date, vous recevez un courrier vous indiquant que, finalement, il ne sera pas possilbe de vous embaucher contrairement à ce qui a été promis. La chambre sociale de la Cour de cassation s'est penchée le 15 décembre dernier sur cet exact cas d'un candidat qui n'a pas voulu se laisser faire.
Suite à son entretien, un candidat se voit promettre par son interlocuteur qu'il sera recruté en qualité de directeur adjoint moyennant une rémunération mensuelle de 7 600 euros sur treize mois avec le bénéfice d'un véhicule de service et la prise en charge de ses frais de déménagement et de logement durant le premier mois de son installation en Guadeloupe.
Ce recrutement devait intervenir au plus tard le 1er octobre 2006, or en août 2006, le malheureux candidat reçoit un courrier de son ex futur employeur regrettant de ne pas pouvoir donner suite à la promesse d'embauche. Estimant pour sa part qu'il s'agit purement et simplement d'un licenciement, le candidat saisit la justice afin d'obtenir des dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de préavis.
La promesse d'embauche valablement constituée lie l'employeur
L'argument principal évoqué par l'employeur repose sur le fait que que "le retrait par le pollicitant d'une offre de contracter est possible jusqu'à réception de l'acceptation adressée par le destinataire de l'offre". Effectivement, toute la question en l'espèce et dans les autres cas similaires, est de savoir si on est face à une offre proposée ou à une véritable promesse d'embauche ferme et définitive.
Les juges du fond relèvent qu'une lettre de promesse d'embauche a été adressée au candidat et que cette lettre précisait son salaire, la nature de son emploi, ses conditions de travail et la date de sa prise de fonction. Sur la base de ces constatations, la Cour de cassation rejette les arguments de l'employeur et rappelle que "constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction".
Dès lors, puisqu'il s'agit d'un véritable contrat de travail, le candidat est un salarié et son interlocuteur est son employeur. De fait, l'employeur qui veut rompre le contrat de travail doit respecter la procédure de licenciement sous peine d'être condamnée à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La période d'essai prévue au contrat n'est pas une porte de sortie
La promesse d'embauche rédigée par l'employeur prévoyait qu'une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois, sera appliquée. L'employeur tente devant la Cour de cassation d'invoquer l'existence de cette clause afin d'échapper aux règles de licenciement : pour lui, il s'agit finalement que de rompre de manière anticipée ce qui n'était qu'une période d'essai.
La Cour de cassation ne l'entend pas de cette oreille et rejette également cet argument : la relation de travail étant interrompue avant même son commencement, "le motif erroné relatif à la clause stipulant une période d'essai est sans portée".
Cette précision permet aux employeurs qui s'interrogeaient sur la possibilité de rompre ou non un contrat avant son commencement alors qu'une période d'essai était prévu d'avoir une réponse claire à ce sujet : c'est une faute qui conduit au versement de dommages-intérêts. Le candidat qui est lié par un contrat de travail et qui après la signature se rétracte alors que le contrat n'a pas encore commencé commettrait alors la même faute sanctionnable.
L'employeur est alors condamné à verser :
- 45.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 24.699,99 € à titre d'indemnité de préavis
- 2 500 euros au vu de l'article 700 du code de procédure civile
Cass. soc. 15 décembre 2010, n°08-42951, publié au bulletin