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Enfant né handicapé et défaut de surveillance

Publié par Guillaume COLLART le 04/01/2013 - Dans le thème :

Santé et organismes sociaux

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L’étau se resserre autour de l’équipe soignante pour la phase qui précède un accouchement.

Par un retournement de la charge de la preuve, le juge impose dorénavant aux professionnels de santé de prouver que son obligation de surveillance a été conforme aux règles professionnelles de prise en charge.

Il facilite donc un peu plus l’action des victimes et, corrélativement, fragilise la défense des professionnels de santé.

Depuis la loi n°2002-303du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, le principe général en matière de responsabilité des professionnels de santé est le suivant : ils ne sont responsables des conséquences dommageables d’un acte de soin, de diagnostic ou de prévention qu’en cas de faute.

Cette faute doit être rapportée par le demandeur, à savoir le patient victime ou ses ayants-droit.

Il existe une exception notable à cette règle de la responsabilité pour faute en matière d’infections nosocomiales.

Il semblerait que les équipes de soins obstétriques aient, bien malgré eux, mis au jour un nouveau tempérament.

En l’espèce, un accouchement par voies naturelles est pratiqué dans un établissement privé de santé. Comme cela se fait classiquement, un enregistrement monitoring permanant est mis en place afin notamment de surveiller le rythme cardiaque du fœtus.

Or, pendant 5 minutes, cet enregistrement a été défectueux. Il n’a donc pas été possible pour la sage-femme présente de surveiller correctement l’état du fœtus. Dès la reprise de l’enregistrement, le rythme cardiaque a présenté des anomalies puis, au bout de dix minutes, a été considéré comme pathologique. Le gynécologue obstétricien a alors été appelé et a procédé, en urgence, à une césarienne.

Malheureusement, le nourrisson a présenté un état d’hypoxie avancée, du fait de la privation d’oxygène. Il subi dorénavant de graves séquelles.

En appel, le juge du fond a refusé d’engager la responsabilité de l’établissement de santé au motif qu’aucune faute ne pouvait lui être reproché.  

Il considère que l’absence d’enregistrement pendant ces 5 minutes ne permet pas d’établir que l’état du fœtus était déjà en souffrance, privant d’effet le moyen fondé sur un défaut de surveillance de la sage-femme.

Par ailleurs, il affirme que, dès lors que l’enregistrement est redevenu opératoire et que le diagnostic a été posé, le gynécologue obstétricien a immédiatement été prévenu et l’accouchement a pu être déclenché, caractérisant ainsi une bonne prise en charge.

Autrement dit, les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve que le disfonctionnement de l’enregistrement a eu comme conséquence un défaut de surveillance de la sage-femme qui n’a pas pu déceler tout de suite le diagnostic et n’a pu appeler, dans les plus brefs délai, le gynécologue obstétricien.

La cour de cassation casse ce raisonnement juridique.

Selon lui, c’est à l’établissement de santé de rapporter la preuve que, pendant cette absence d’enregistrement de cinq minutes, il n’est survenu aucun évènement nécessitant l’intervention du médecin obstétricien.

Le juge civil instaure donc une présomption de faute à l’égard des professionnels de santé dans ce cas d’espèce.

Il convient cependant de rester vigilent sur la portée de cet arrêt, eu égard notamment aux faits de l’espèce. Ainsi, il est vraisemblable que le juge ait souhaité sanctionner un défaut dans l’organisation et le fonctionnement du service, eu égard à la défectuosité de l’enregistrement.

Mais, selon toute vraisemblance, c’est au professionnel de santé de prouver qu’il a assuré une surveillance constante et permanente sur le patient. A défaut, et sous réserve de l’interprétation que feront les nouveaux juges du fond saisis sur renvoi, il est probable que la responsabilité du professionnel de santé soit engagée sur le fondement de la perte de chance.

En conséquence, la responsabilité d’un professionnel de santé qui réalise un acte de prévention, tel que la surveillance d’une patiente, est toujours engagée sur le fondement d’une faute, mais, cette dernière peut dorénavant être présumée.

Cette présomption de faute est inévitablement bien plus confortable pour les demandeurs pour fonder leur motivation.


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