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Hospitalisation psychiatrique d'office : condamnation de la france

Publié par le 14/06/2011 - Dans le thème :

Santé et organismes sociaux

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Hospitalisation psychiatrique d'office : condamnation de la France

Cour européenne des droits de l'homme condamne la France sur le fondement de l'article 5 dans l'affaire Patoux contre France (n° 35079/06) et remet en cause la législation française relative à l'hospitalisation psychiatrique sous contrainte

La Cour rappelle en effet que l'article 5 § 4 garantit le droit pour les personnes arrêtées ou détenues d'obtenir à bref délai une décision judiciaire sur la régularité de leur détention, mettant fin à celle-ci si elle s'avère illégale, exigeant ainsi une certaine célérité de la justice.

Dans le cas de Mme Patoux, elle note que c'est plus de 20 jours après la demande de sortie immédiate que le juge des libertés et de la détention l'a entendue en audience et a ordonné une expertise psychiatrique. Après la procédure d'expertise, le juge a rendu une ordonnance de rejet le 19 mai 2006, soit 46 jours après le dépôt de la demande de sortie immédiate. La Cour note par ailleurs que la cour d'appel a statué un mois après avoir été saisie d'une requête contre l'ordonnance du juge des libertés.

Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités compétentes, dans le cadre d'une procédure particulière dont le but était de faire statuer sans délai sur une demande de sortie immédiate, n'ont pas statué « à bref délai », emportant donc violation de l'article 5 § 4.

Faits :

Mme Patoux, hospitalisée d'office le 30 mars 2006 suite à des faits de violences et de harcèlement que Mme Patoux avait commis sur la personne d'un médecin, avait immédiatement contesté cette décision devant les juridictions administratives.

En vain.

Le 3 avril, son époux, agissant au nom de la patiente, avait formulé une demande de remise en liberté immédiate.

Pourtant, le juge des libertés et de la détention n'avait entendu la patiente et ordonné une expertise psychiatrique que le 27 avril pour finalement rejeter la demande de remise en liberté le 19 mai. Le pourvoi en cassation formé à l'encontre de cette décision ayant par ailleurs été rejeté pour des motifs de pure forme, c'est une décision préfectorale qui avait finalement mis un terme à son hospitalisation fin janvier 2007.

Dès lors, seule la Cour européenne des droits de l'homme était encore à même de juger du traitement dont Mme Patoux avait fait l'objet.

Adoptant les arguments des époux requérants, la Cour estime que les juridictions judiciaires françaises n'ont pas statué « à bref délai » sur la demande de sortie immédiate ainsi que l'exige pourtant l'article 5 paragraphe 4 de la Convention européenne des droits de l'homme pour toutes personnes arrêtées ou détenues : le juge a procédé à l'audition de la patiente et ordonné l'expertise, nécessaire à sa prise de décision, plus de vingt jours après sa demande de sortie ; c'est en outre plus de quarante-six jours après, que l'ordonnance de rejet a été rendue. La cour d'appel a elle-même statué un mois après avoir été saisie. Ces délais peuvent évidemment paraître nécessaires au déroulement apaisé d'une procédure de droit commun mais ils ne sauraient correspondre au « bref délai » imposé par la Convention pour garantir les droits de toutes personnes privées de liberté.

Lien :

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.codexnews.com%2Fcodex%2Fcontents.nsf%2FWNPPrintArticles%2F4BC15C0E7DBD6D76C225787300533646%2F%24file%2FArr%25C3%25AAt%2Bde%2Bchambre%2BPatoux%2Bc.%2BFrance%2B14.04.2011.pdf&ei=fMP3TbyqG8nQhAfb19SZDA&usg=AFQjCNFL7vWeRFDcr5XRjQdnhXlk2ZTLEA


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