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L'opposabilité à l'oniam de l'expertise ordonnée en crci, ou presque
Santé et organismes sociaux
| Lu 8887 fois | 1 réactionVoici que la Cour de Cassation semble avoir tranché la question ( Arrêt du 4 mai 2012, n de pourvoi 11-12775, Cass Civ I).
Un point important: cet arrêt n'est pas destiné à une publication au bulletin de la Cour de Cassation. En termes plus clairs, l'opinion de la première chambre civile, dont émane cet arrêt, n'est peut-être pas entièrement arrêtée.
Néanmoins, le cas tranché pourrait être ainsi résumé:
Un chirurgien pratique une intervention et le patient est victime d'importantes complications.
L'acte médical étant survenu après septembre 2001, le patient décide donc d'agir uniquement auprès de la CRCI dont il dépend.
Une expertise est ordonnée dans ce cadre.
Le rapport d'expertise manque peut-être de clarté.
La CRCI , selon les mémoires soutenus lors du pourvoi, aurait décidé d'en palier les "carences" en retenant une faute du praticien ( prise en charge par son assureur) et un aléa thérapeutique ( à la charge de la collectivité). L'assureur du praticien ne verse qu'une contribution limitée par rapport à celle retenue "à la charge" de son assuré, dans l'avis de la CRCI.
L'ONIAM verse le complément de l'indemnisation et sollicite, cette fois-ci devant la juridiction judiciaire, une expertise à l'endroit du praticien et de son assureur, dans l'idée certainement de contester et l'appréciation de l'assureur du praticien et cet aléa thérapeutique qui contraignent l'ONIAM à prendre en charge l'indemnisation restant due à la victime. Bref, l'ONIAM veut se faire rembourser.
Ce débat sur l'opposabilité, à l'ONIAM , d'une expertise CRCI n'est pas nouveau.
L'arrêt ici commenté, malgré son attendu, le déplace le néanmoins : ce que critiquait le pourvoi tenait à l'interprétation par la CRCI, où figure l'ONIAM, du rapport d'expertise et à la teneur de son avis : il s'agissait, en clair, de critiquer l'apparition d'une faute du praticien dans l'avis alors même que le rapport pourrait ne pas sembler aussi tranchant.
Tout ceci paraît très technique mais au final, lorsque l'on sait que l'indemnisation des victimes assumée par l'ONIAM est un peu moins disante que celle qui pourrait être retenue par les juridictions normales ( civiles ou administratives) , l'on peut de nouveau s'interroger, pour une victime, sur l'opportunité de conserver un double parcours, qui n'est d'ailleurs en rien interdit, la CRCI et le juge dont relève le cas, l'ensemble en expertise avec une coordination des désignations des Experts entre la CRCI et la liste des Experts inscrits auprès de la juridiction.