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Le lien de causalité, le vaccin contre l'hépatite b et le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au civil.

Publié par Anne EMONET CHABUT le 01/10/2012 - Dans le thème :

Santé et organismes sociaux

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Les décisions de la Cour de Cassation  se succèdent mais ne se ressemblent pas toujours...

D'aucuns s'inquiètent de solutions à l'allure si discordante, motivées par le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond....Que  l'on se rassure, la Cour de Cassation veille.

Essayons de résumer ici le débat technique qui agite les prétoires depuis plus de 10 ans: campagne de forte incitation à la vaccination contre l'hépatite B au regard de réels risques , suspicions d'effets indésirables de type neurologique rares et graves, expertises judiciaires, vague de condamnation contre les laboratoires, mobilisation des autorités sanitaires.

Pour simplifier, en 2003, il est établi que rien ne pouvait l'être: pas de lien  de causalité , pas d'exclusion de cette possibilité à la faveur des développements de la science.

Voici donc une réponse de Normand difficile à faire passer, ce d’autant que le lien de causalité est admis assez facilement dans l’ordre administratif, en présence d’une obligation vaccinale .

Qu’arrivait-il à ceux qui se sont fait vacciner , sans obligation mais  par précaution ?

Il est fait recours aux « présomptions du fait de l’homme » dès lors qu’elles sont graves , précises et concordantes.

On croit discerner les pistes de vérification suivantes :

Absence d’antécédents familiaux ou individuels,

Chronologie de la survenue ( avec quelques difficultés ; le délai une fois retenu pouvant être regardé comme non pertinent dans le cadre d’une autre affaire. Là, cette apparente divergence pourrait sembler justifiée à partir de critères médicaux. Une autre publication , certainement…),

Absence de cause alternative .

Dans ce contexte, le patient qui refuse de communiquer son dossier médical ne verra pas ses prétentions admises ( Cass Civ 1 28 juin 2012 11.14287, syndrome de GUILLAIN BARRE).

L’arrêt rendu le 26 septembre 2012 ( Cass Civ I ; 11-17.738, destiné à une large diffusion) semble confirmer que la Cour de Cassation n’admet pas de discussion autre que la chronologie et l’état médical du patient. Une Cour d’Appel avait en effet voulu se baser sur le bénéfice/risque de la vaccination pour le patient alors que pareille question concerne davantage la défectuosité du produit et non le lien de causalité, pour écarter les présomptions qu’elle semblait par ailleurs viser. Décision d’appel sèchement cassée.

Ainsi, le triptyque énoncé semble déterminant des décisions, ou plutôt de leur vérification/ validation en cassation.

Notons , au passage, l’arrêt de juillet 2009 ( Cass Civ I, 08-11.073) où  la Cour considère comme défectueux tout vaccin sur la notice d’information duquel ne serait pas présentée la possibilité d’un risque.


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