Cabinet : Maître HADDAD Sabine
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communaute de vie et 1 ere civ,12 fevrier 2014
Vie familiale
| Lu 8807 fois | 0 réactionLa 1ere Civ, de 12 février 2014 pourvoi N°13-13.873 vient de rendre un arrêt sur la notion de communauté de vie exigée dans divers textes.
Celle-ci doit s'apprécier au regard des motifs d'ordre
professionnel, en respect des dispositions de l'article 108 du code
civil.
Pour de tels
motifs, les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit
pour autant porté atteinte à la communauté de vie.
Cette
notion se retrouve en matière d'obligations aux devoirs du mariage ou
en droit des étrangers ( titre de séjour, ou nationalité pour permettre l'appréciation d'un titre de séjour ou de la
nationalité).
I- La notion communauté de vie
A) Une contrainte visée dans les textes: Illustrations
1°-en droit de la famille
article 215 al 1 du code civil
Le devoir de communauté de vie est visé par ce texte dans le cadre du mariage
« Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord... »
De
ce fait l'abandon du domicile conjugal sera constitutif d'une violation
à l'obligation de communauté de vie, et aux devoirs du mariage, à
mettre en avant comme grief lors d'un divorce .
Ainsi
des absences systématiques du conjoint le week-end, qui ne seraient
pas imposées par la nécessité, porteraient atteinte à l'obligation de
communauté de vie et justifieraient un divorce aux torts partagés
ou/exclusifs
Pour être fautif, l'abandon doit réunir deux conditions posées par l'article 242 du Code Civil :
- Une violation grave ou renouvelée des droits et devoir du mariage
- Rendre intolérable le maintien de la vie commune
2°- en droit des étrangers
a) article L 313-11-4° du CESEDA
Sauf
si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de
séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est
délivrée de plein droit :
4°
A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un
ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de
vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la
nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger,
qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil
français ;
b) Article L 314-9-3°)
La carte de résident peut être accordée :
3°
A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de
nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en
France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis
le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et,
lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit
préalablement sur les registres de l'état civil français.
c) article 21-2 du code civil
L''étranger
ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité
française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage,
acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la
date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que
matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le
conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le
délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au
moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière
ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à
compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que
son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté
de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En
outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une
transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le
conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance
suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau
et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
B) La définition
1°-Article 108 du code civil
Le
mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit
pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la
vie.
Toute
notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état
et de capacité des personnes, doit également être adressée à son
conjoint, sous peine de nullité.
2°-1ere Civ, de 12 février 2014 pourvoi N°13-13.873
Au visa des articles 21-2, 108 et 215 du code civil ;
"..Attendu
que, pour constater l'extranéité de Mme Y..., l'arrêt retient que les
époux n'ont plus habité ensemble depuis le 24 avril 2006, date de prise
de fonctions de la femme en région parisienne, le mari restant vivre
dans la Creuse, que les époux ont choisi de vivre séparés la plupart du
temps et ont accepté ce mode de vie résultant selon eux de
l'impossibilité de trouver un travail à proximité, mais que cette
pratique ne correspond pas à la communauté de vie « tant affective que
matérielle » et ininterrompue exigée par la loi, distincte de la seule
obligation mutuelle du mariage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour des motifs d'ordre professionnel, les époux peuvent avoirun
domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la
communauté de vie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
II Présentation de 1ere Civ, de 12 février 2014 pourvoi N°13-13.873
Cassation
Sur le moyen unique :
Vu les articles 21-2, 108 et 215 du code civil ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., de nationalité algérienne, s'est
mariée le 5 mars 2005 avec M. X..., de nationalité française ; que le 12
juin 2009, Mme Y... a souscrit une déclaration de nationalité française
sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en sa qualité de
conjoint d'un ressortissant français, qui a été rejetée le 3 novembre
2009 au motif que la preuve de la communauté de vie tant matérielle
qu'affective des deux époux n'était pas établie, l'épouse travaillant en
région parisienne alors que son mari habite dans la Creuse ; que par
acte délivré le 28 avril 2010, M. et Mme X... ont assigné le ministère
public aux fins de contester le refus d'enregistrement de la déclaration
de l'épouse ;
Attendu
que, pour constater l'extranéité de Mme Y..., l'arrêt retient que les
époux n'ont plus habité ensemble depuis le 24 avril 2006, date de prise
de fonctions de la femme en région parisienne, le mari restant vivre
dans la Creuse, que les époux ont choisi de vivre séparés la plupart du
temps et ont accepté ce mode de vie résultant selon eux de
l'impossibilité de trouver un travail à proximité, mais que cette
pratique ne correspond pas à la communauté de vie « tant affective que
matérielle » et ininterrompue exigée par la loi, distincte de la seule
obligation mutuelle du mariage ;
Qu'en
statuant ainsi, alors que, pour des motifs d'ordre professionnel, les
époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant
porté atteinte à la communauté de vie, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier
2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Lyon
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions par le biais des consultations en ligne.