Questionsjuridiques
Questions juridiques

Besoin d'une réponse, ou d’une information juridique ? Le réseau Documentissime est là pour vous aider !

Posez votre question en quelques clics pour obtenir une réponse gratuite de Professionnels du Droit (Avocats, Huissiers, Notaires...)

Posez une question juridique
Notez cet article

Conditions de cumul des droits successoraux ab intestat du conjoint survivant avec les libéralités consenties en sa faveur

Publié par Caroline YADAN PESAH le 23/11/2017 - Dans le thème :

Vie familiale

| Lu 3728 fois |
0 réaction

Civ 1 25 octobre 2017


En présence d'enfants ou de descendants, les libéralités perçues du défunt par le conjoint survivant trouvent à s'imputer sur les droits de celui ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement.


En l'espèce, une épouse bénéficiait de sa vocation légale, majorée de la portion de la libéralité dépassant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux. Plus précisément, un individu était décédé en août 2009, laissant pour lui succéder son épouse, donataire de la plus forte part disponible en vertu d'un acte notarié, et de deux enfants, issus d'une première union. Lors des opérations de liquidation et de partage, des difficultés apparaissent.


Un appel est par la suite interjeté, la cour d'appel retenant qu'en présence de deux enfants issus d'une première union, l'épouse ne pouvait prétendre qu'au quart en pleine propriété des biens de la succession, les libéralités consenties par un époux à son conjoint ne peuvent préjudicier à la réserve des héritiers, de façon à ce que le conjoint survivant ne puisse bénéficier du cumul de ses droits légaux avec la libéralité consentie en application de l'article 1084 du Code civil, en lui octroyant un droit plus étendu.


La cour de cassation infirme ce raisonnement, et juge que l'épouse bénéficiait de sa vocation légale augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.


En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. En savoir plus - CGU
OK