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Droit au respect de la vie privée et familiale et absence de reconnaissance légale des unions homosexuelles à l'étranger

Publié par Caroline YADAN PESAH le 27/12/2017 - Dans le thème :

Vie familiale

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CEDH 18 décembre 2017


L'absence de reconnaissance légale des unions homosexuelles en Italie a violé le droit au respect de la vie privée et familiale de 6 couples mariés à l'étranger.


En l'espèce, 6 couples homosexuels s'étaient mariés hors d'Italie. Devant la CEDH, les couples se plaignent du refus d'enregistrement de leurs mariages contractés à l'étranger et de l'impossibilité pour eux de se marier ou d'obtenir sous une quelconque autre forme la reconnaissance légale de leur union familiale en Italie. Ils voient également dans leur situation une discrimination fondée uniquement sur leur orientation sexuelle.


La Cour rappelle qu’en vertu de sa jurisprudence, les États demeurent libres de n’ouvrir le mariage qu’aux couples hétérosexuels mais que, toutefois, les couples homosexuels ont besoin d’être reconnus légalement et de protéger leur relation. Elle a en effet conclu à une violation de l’article 8 dans l’affaire Oliari et autres au motif que l’Italie n’avait pas offert un tel cadre légal aux unions homosexuelles. Elle observe que, dans différents pays, les unions civiles permettent d’obtenir un statut légal identique ou similaire à celui du mariage et que, en principe, un tel système peut satisfaire aux exigences de la Convention européenne.


La situation en Italie a changé en 2016, avec l’adoption d’une nouvelle législation sur les unions civiles homosexuelles et de nouveaux décrets, certains couples en l’espèce ayant fait reconnaître leur relation sur la base de ces dispositions.


Cependant, leurs griefs remontent à 2012, avant l’entrée en vigueur de la réforme. La question essentielle est de savoir si, avant l’adoption des nouveaux textes, un juste équilibre avait été ménagé entre les intérêts concurrents de l’État et ceux des couples. La Cour reconnaît que le choix opéré par l’Italie de ne pas permettre les mariages homosexuels n’est pas condamnable sur le terrain de la Convention mais elle constate que la question essentielle en l’espèce est l’impossibilité pour les couples d’obtenir sous une forme quelconque la reconnaissance légale de leur union


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