Gratuité de la jouissance du domicile lorsque l’époux qui en bénéficie est seul propriétaire
Vie familiale
| Lu 9781 fois | 2 réactionsLorsqu’au titre des mesures provisoires prononcées lors de l’ordonnance de non-conciliation, le juge octroi à l’un des époux la jouissance du domicile conjugal, la jouissance ne peut pas être à titre onéreux dès lors que l’époux qui en jouit est l’unique propriétaire du bien.
Lorsqu’une demande de divorce est déposée et que les époux ne s’entendent pas sur les conséquences de leur séparation, le juge rend une ordonnance de non-conciliation dans laquelle il ordonne les mesures provisoires qui s’appliqueront au cours de la procédure de divorce : occupation du domicile conjugal, pension, garde des enfants, etc. Il peut à ce titre octroyer la jouissance du domicile à l’un des conjoints et, le cas échéant, ordonner cette attribution à titre onéreux, ce qui signifie que celui qui jouit du bien devra verser une somme d’argent à l’autre.
Une limite est toutefois posée dans cet arrêt : si celui à qui la jouissance est octroyée est l’unique propriétaire du bien, cette jouissance ne peut lui être octroyée à titre onéreux. En l’espèce, l’épouse possédait le bien immobilier en propre. Malgré tout, les juges lui avaient attribué la jouissance du domicile à titre onéreux. La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel.
Civ. 1ère, 13 janv. 2006, n°15-11.398
« Vu l’article 255, 4, du code civil, ensemble l’article 544 du même code ;
Attendu que, pour attribuer à Mme L. la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, l’arrêt du 5 mai 2011 retient que les conditions de cette jouissance dépendent de la situation du bénéficiaire de l’attribution et qu’il est indifférent que, comme le soutient Mme L., le domicile conjugal lui appartienne en propre, l’attribution en jouissance étant « une simple mesure matérielle » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’attribution de la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l’un des époux ne saurait être à titre onéreux lorsque le bien immobilier appartient en propre à l’époux attributaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »