La condition de l’exercice de fonctions de direction au sein de l’entreprise cédée pour l’éligibilité l’abattement dirigeant
Vie familiale
| Lu 9170 fois | 0 réactionCE 10 décembre 2014 n° 371437
Le Conseil d’Etat juge qu’une des conditions de la réduction d’un abattement spécifique pour une durée de détention des plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société lors de leur départ à la retraite est l’exercice de fonctions de direction au sein de la société cédée. Ainsi, dans un couple marié, l’abattement ne concerne que les actions cédées par l’époux dirigeant et non celles cédées par son conjoint.
« 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B… détenaient respectivement 6 908 actions et 3 826 actions de la SASB… ; que, par acte authentique du 12 septembre 2007, ils ont cédé respectivement 3 825 actions et 3 826 actions de cette société représentant 50,01 % de son capital à la société B… Groupe ; qu’en considération de l’engagement pris par Mme B…de mettre fin à ses fonctions de dirigeante de la SAS B… et de faire valoir ses droits à la retraite, M. et Mme B… ont placé la plus-value réalisée lors de la cession de leurs titres sous le régime de l’abattement des plus-values prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts ; qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration leur a adressé une proposition de rectification du 31 octobre 2008 remettant en cause l’application de ce dispositif pour les seules actions cédées par M.B…, au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, faute d’avoir exercé des fonctions de direction au sein de la SAS B…de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ; que M. et Mme B… se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 18 juin 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’ils ont interjeté du jugement du 15 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2007 en conséquence de ce redressement ;
2. Considérant que l’article 150-0 D ter du code général des impôts, issu de l’article 29 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, a prévu, à titre transitoire, que les gains nets que les dirigeants de petites et moyennes entreprises retirent de la cession à titre onéreux des titres de leur société lors de leur départ en retraite bénéficieraient, sous réserve du respect d’un ensemble de conditions relatives au cédant et à la société dont les titres sont cédés, de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D bis du même code ; qu’ainsi, aux termes de l’article 150-0 D ter, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – L’abattement prévu à l’article 150-0 D bis s’applique (…) aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d’actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; / 2° Le cédant doit : / a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° (…) ; b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; / c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l’année suivant la cession, soit dans l’année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; / (…) “ ; qu’aux termes de l’article 885 O bis du même code : ” Les parts et actions de sociétés (…) sont (…) considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes : / 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions. / Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu (…) " ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement, que le bénéfice de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, tenant notamment à l’exercice effectif de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société dont les titres sont cédés et à la cessation de toute fonction au sein de cette même société dans l’année suivant la cession ; que, par suite, le respect de ces conditions s’apprécie nécessairement, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément, alors même que le législateur a prévu, au b du 2° de l’article 150-0 D ter, que la condition relative à la détention de manière continue pendant les cinq années précédant la cession d’au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés doit être appréciée tant au regard des titres détenus directement par le cédant que des titres détenus par l’intermédiaire d’autres membres de son groupe familial et notamment par son conjoint ; que si les dispositions du 1 de l’article 6 du code général des impôts soumettent les personnes mariées à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles, cette règle n’implique pas, par elle-même, d’apprécier au niveau du foyer fiscal le respect des conditions d’éligibilité à l’abattement pour durée de détention applicable aux cessions réalisées par les dirigeants de sociétés lors de leur départ en retraite ; qu’enfin, la circonstance que les époux seraient mariés sous le régime de la communauté légale et que le prix versé à chaque époux en contrepartie de la cession des titres serait, en application des règles civiles applicables à ce régime matrimonial, porté à l’actif de la communauté, est sans incidence sur l’appréciation individuelle que requiert l’application des dispositions fiscales en cause ; que, dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les conditions à remplir pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts s’appliquent au cédant des titres, lequel est la personne physique qui cède ses droits sociaux et exerce ainsi de manière individuelle le droit de propriété sur ces titres, et s’apprécient ainsi distinctement au niveau de chaque conjoint et non au niveau du foyer fiscal ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme B…ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;
Décide :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A… B… et au ministre des finances et des comptes publics. »