Cabinet : CANETTI
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La delegation-partage de l’autorite parentale
Vie familiale
| Lu 533 fois | 0 réactionL’article 377 du Code Civil prévoit que : « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. / En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ou si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. / Dans ce dernier cas, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier. / Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants ».
L’article 377-1 du même code prévoit que : « La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales. / Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire. / Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11 ».
Le parent légal / biologique doit saisir le JAF d’une telle demande au bénéfice du parent légal, qui doit lui aussi y consentir. Cela permet au parent social d’avoir une reconnaissance juridique à l’égard de l’enfant. Ainsi l’autorité parentale est partagée avec un tiers. Cette demande est accordée à la discrétion du Juge. La Cour de Cassation a posé des conditions cumulatives : le parent délégant est seul titulaire de l’autorité parentale ; il vit avec le délégataire dans le cadre d’une union stable ; la délégation est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ; elle doit être exigée par les circonstances, et n’est donc pas un droit subjectif des parents.
En cas de décès du parent délégant, la délégation de l’autorité parentale prend fin et si l’enfant n’a plus de parent survivant, une tutelle doit être ouverte. Il pourrait néanmoins faire valoir l’existence antérieure de la délégation partage pour appuyer sa candidature à la tutelle ou solliciter l’octroi du statut de tiers ou de tiers digne de confiance.