La gpa ne justifie par le refus de transcrire à l’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant dont au moins l’un des parents est français
Vie familiale
| Lu 8854 fois | 0 réactionUn juge ne peut plus justifier son refus de transcrire à l’état civil français l’acte de naissance étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français du simple fait de la naissance de celui-ci par GPA.
La Cour admettait pourtant dans plusieurs arrêts (6 avril 2011, 13 septembre 2013, 19 mars 2014) le recours à la GPA comme justification du refus de transcription d'un acte de naissance étranger à l'état civil. En effet, celle-ci est disposée nulle par les articles 16-7 et 16-9 du Code civil, cette nullité étant d'ordre public.
La Cour de Cassation opère alors un revirement de jurisprudence. En l'espèce, les deux affaires concernent deux hommes français qui ont tous deux reconnu un enfant en Russie et demandé la transcription des actes de naissance russes à l'état civil français. Dans les deux cas, le procureur de la République leur a opposé un refus, sous prétexte de la suspicion du recours à la GPA.
La CEDH s'était déjà prononcé sur la question dans un arrêt du 26 juin 2014, estimant que si le refus de transcrire un acte de naissance établi à l'étranger lorsque cette naissance résulte d'une GPA est conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droiuts de l'homme et des libertés fondamentales, le refus de transcrire la filiation des enfants à l'égard du père biologique constituait une atteinte disproprotionnée au droit des enfants.
La Cour de Cassation reprend cette jurisprudence dans ces deux arrêts du 3 juillet 2015, estimant que le recours à la GPA ne saurait justifier le refus de transcrire la filiation des enfants à l'égard de leurs pères biuologiques français.
Cass. Ass., 3 juillet 2015, 14-21.323
« Vu l’article 47 du code civil et l’article 7 du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l’état civil, ensemble l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que l’acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l’état civil sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que K. X..., reconnu par M. X... le 10 mars 2011, est né le [...] à Moscou ; que son acte de naissance, établi en Russie, désigne M. Dominique X..., de nationalité française, en qualité de père, et Mme Kristina Z..., ressortissante russe qui a accouché de l’enfant, en qualité de mère ; que le procureur de la République s’est opposé à la demande de M. X... tendant à la transcription de cet acte de naissance sur un registre consulaire, en invoquant l’existence d’une convention de gestation pour autrui conclue entre M. X... et Mme Z... ;
Attendu que, pour refuser la transcription, l’arrêt retient qu’il existe un faisceau de preuves de nature à caractériser l’existence d’un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue entre M. X... et Mme Z... ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas constaté que l’acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de transcription de l’acte de naissance de K. X..., l’arrêt rendu le 15 avril 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; »
Cass. Ass., 3 juillet 2015, 15-50.002
« Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2014), que L. Y..., reconnue par M. Y... le 1er février 2011, est née le [...], à Moscou ; que son acte de naissance, établi en Russie, désigne M. Patrice Y..., de nationalité française, en qualité de père, et Mme Lilia A..., ressortissante russe, qui a accouché de l’enfant, en qualité de mère ; que le procureur de la République s’est opposé à la demande de M. Y... tendant à la transcription de cet acte de naissance sur un registre consulaire, en invoquant l’existence d’une convention de gestation pour autrui conclue entre M. Y... et Mme A... ;
Attendu que le procureur général fait grief à l’arrêt d’ordonner la transcription, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en I’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de I’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil, tel qu’affirmé par la jurisprudence de la Cour de cassation ;
2°/ qu’est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l’ordre public international français de cette décision. Cette solution, qui ne prive pas I’enfant de sa filiation paternelle, ni de la filiation maternelle que le droit de l’État étranger lui reconnaît, ni ne l’empêche de vivre au foyer de M. Patrice Y..., ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de cet enfant au sens de I’article 8 de la Convention européenne des droits de I’homme, non plus qu’à son intérêt supérieur garanti par I’article 3 §1 de la Convention internationale des droits de I’enfant ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la convention de gestation pour autrui conclue entre M. Y... et Mme A... ne faisait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; »