Le juge peut subordonner le divorce à la garantie de prestation compensatoire
Vie familiale
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Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la disposition de l’article 274, 1° du Code civil qui permet au juge de décider des modalités d’exécution de la prestation compensatoire sous forme de versement d’une somme d’argent.
En effet, elle ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté de divorcer.
Par conséquent, le prononcé du divorce peut dépendre de la faculté de payer la prestation compensatoire par un des deux époux.
M. Bruno B. [Prononcé du divorce subordonné à la constitution d'une garantie par l'époux débiteur d'une prestation compensatoire en capital]
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 25 mai 2016 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 711 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Bruno B. par la SCP Alain Bénabent et Marielle Jehannin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-557 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article 274 du code civil.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel ;
- le code civil ;
- la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Alain Bénabent et
Marielle Jehannin, enregistrées le 31 mai 2016 ;
- les observations présentées pour Mme Sylvie L. épouse B., partie en défense,
par la SCP Marc Lévis, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation,
enregistrées le 16 juin 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 16 juin
2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Bénabent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation, pour le requérant, Me Lévis, avocat au Conseil d'État et à la Cour
de cassation, pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, représentant le
Premier ministre, à l'audience publique du 19 juillet 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La procédure de divorce entre le requérant et la partie en défense a débuté le 5 juin 2005. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du 1° de l'article 274 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 26 mai 2004 mentionnée ci-dessus.
2. Selon l'article 270 du code civil, en cas de divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire présentant un caractère forfaitaire et prenant la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Le 1° de l'article 274 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 26 mai 2004 prévoit que le juge peut décider que la prestation compensatoire en capital s'exécutera sous la forme d'un « Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ».
3. Le requérant soutient que la disposition contestée fait obstacle au prononcé du divorce lorsque l'époux débiteur d'une prestation compensatoire en capital prenant la forme du versement d'une somme d'argent se trouve dans l'incapacité de constituer la garantie exigée par le juge. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle. Par ailleurs, en empêchant l'époux débiteur de vivre avec sa famille et de se remarier, les dispositions contestées méconnaîtraient le droit de mener une vie familiale normale.
4. Le requérant ne conteste pas le principe même de l'exécution d'une prestation compensatoire en capital sous la forme du versement d'une somme d'argent, mais seulement le fait que le juge puisse, dans ce cas, subordonner le prononcé du divorce à la constitution de garanties. La question prioritaire de constitutionnalité porte donc sur les mots « le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 » figurant au 1° de l'article 274 du code civil.
5. En premier lieu, selon l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ». Selon son article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi ». Il résulte de ces dispositions une liberté pour chacun de se marier ainsi qu'une liberté de mettre fin aux liens du mariage, composantes de la liberté personnelle. Il est cependant loisible au législateur d'apporter à la liberté de mettre fin aux liens du mariage des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
6. Les dispositions contestées permettent au juge de subordonner le prononcé du divorce à la condition que l'époux débiteur d'une prestation compensatoire due sous la forme du versement d'une somme d'argent constitue un gage, donne caution ou souscrive un contrat garantissant le paiement du capital.
7. D'une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer la protection du conjoint créancier de la prestation compensatoire en garantissant le versement du capital alloué au titre de cette prestation. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. D'autre part, il appartient au juge d'apprécier la nécessité de subordonner le prononcé du divorce à la constitution de garanties et la capacité du débiteur à constituer celles-ci. Les dispositions contestées ne peuvent donc avoir d'autre effet que de retarder le prononcé du divorce. Ainsi l'atteinte à la liberté de mettre fin aux liens du mariage résultant des dispositions contestées est proportionnée à l'objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit être écarté.
8. En second lieu, selon le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Il en résulte le droit de mener une vie familiale normale.
9. D'une part, les époux peuvent, avant le prononcé du divorce, saisir le juge afin que celui-ci statue sur les modalités de leur résidence séparée et prenne des mesures provisoires relatives aux enfants. D'autre part, le droit de mener une vie familiale normale est distinct du droit de se marier. Aussi, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher les membres d'une même famille de vivre ensemble. Le grief tiré de la méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale doit donc être écarté.
10. Les mots « le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 » figurant au 1° de l'article 274 du code civil, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er.- Les mots « le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la
constitution des garanties prévues à l'article 277 » figurant au 1° de
l'article 274 du code civil sont conformes à la Constitution.
Article 2.- Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28
juillet 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY
MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel
JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 29 juillet 2016.