Le juge qui révise une prestation compensatoire ne peut exiger une garantie de paiement
Vie familiale
| Lu 7858 fois | 0 réactionCass. 1e civ. 11 septembre 2013 n° 12-25.753 (n° 864 F-PB)
Sauf convention modifiant celle homologuée dans un divorce par consentement mutuel, seule la révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire en capital peut être ordonnée, et non la souscription d'un contrat garantissant le paiement du capital restant dû.
Des époux divorcent par consentement mutuel . Ils s'accordent sur le versement, par le mari, d'une prestation compensatoire en capital payable pour 200 000 € lors de la vente d'une maison lui appartenant, au plus tard dans les six mois, et pour 72 000 € par versements mensuels sur dix ans. La convention ne prévoit pas de possibilité de révision de la prestation compensatoire.
Deux ans plus tard le mari demande la révision des modalités de paiement du capital en faisant valoir qu'il a vendu son bien immobilier à un prix nettement inférieur à celui envisagé et que ses revenus ont sensiblement diminué. Les juges, constatant qu'il ne s'est pas acquitté en totalité, dans les délais impartis, du versement du capital, le condamnent à souscrire sous astreinte un contrat garantissant le paiement du capital restant dû.
L'arrêt est cassé. Sauf nouvelle convention modifiant celle homologuée lors du divorce, seule la révision des modalités de paiement de la prestation compensatoire en capital peut être ordonnée.
Remarque
La prestation compensatoire prévue dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel peut être modifiée par une nouvelle convention que les époux font homologuer ou par le juge qui peut intervenir à un double titre (C. civ. art. 279 al. 3) :
soit les époux ont prévu dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, lui demander de réviser la prestation compensatoire ;
soit les époux n'ont rien prévu et le droit commun de la révision est alors applicable. Notamment, le débiteur de la prestation peut, en cas de changement important de sa situation, demander une révision des modalités de paiement du capital qu'il doit (C. civ. art. 275 al. 2).
Dans ce dernier cadre, les pouvoirs du juge sont limités. Ce dernier ne peut, nous dit la Cour de cassation, qu'accorder des délais de paiement, et en aucun cas exiger, à ce stade, la constitution de garantie de paiement. Une telle exigence doit être prévue lors de la fixation de la prestation compensatoire (C. civ. art. 277).
Source : Editions Francis Lefebvre 2013