Cabinet : Maître HADDAD Sabine
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Le recel de succession est une question de fait
Vie familiale
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L’APPRÉCIATION DU RECEL SUCCESSORAL EST UNE QUESTION DE FAIT.
C'est ce que la première chambre Civile de la Cour de cassation a rappelé le 12 juin 2014 N° pourvoi: 13-17074
A) Le recel successoral est défini par l'article 778 du code civil,
Il s’agit d’un « délit » civil, qui suppose l'existence, d'un élément matériel et d'un élément intentionnel, de la même façon que tout délit pénal. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation.
L’article 778 du code civil vise le recel de succession comme suit:
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »
B) La question de fait soumise à l’appréciation souveraine des tribunaux liée aux éléments constitutifs
1°) La question de fait soumise aux tribunaux
L'élément matériel et moral du recel commis par un héritier, un légataire universel ou un donataire.
L’appréciation du recel successoral est une question de fait librement soumise à l’appréciation des juges du fond. C’est ce que nous rappelle 1 ère Civ,12 juin 2014 N° pourvoi: 13-17074
En l’espèce époux décèdent successivement, laissant deux filles héritières Par un acte du 22 juillet 2009, les successions ont été partagées.
Au mois d'août
2009, l’une des filles a assigné l’autre. pour recel successoral au titre de
bons au porteur dépendant des successions de leurs parents.
Les juges du fond ont jugé fondé la demande ,faisant application des sanctions
, l’excluant de tous droits dans le partage desdits bons avec obligation de les
restituer à sa sœur au motif que cette
sœur appelante avait volontairement dissimulé à sa cohéritière, lors du partage
des successions, l'existence de bons au porteur appartenant à leur mère dont le
vol avait été déclaré par celle-ci avant son décès et qu’elle prétendait
maintenant avoir reçu en donation.
Pour 1 ère Civ,12 juin 2014 N° de pourvoi: 13-17074 ayant caractérisé l'existence du recel
successoral, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa
décision.
2°) Les éléments constitutifs
a) L'élément matériel
Il suppose que la personne prenne part directement à la succession et intervienne en tant qu'héritier universel.A contrario, un légataire particulier, étranger à la masse ne sera pas concerné.
1ère civ 28 janvier 2009, pourvoi n° 07-19573
a jugé que la qualité d'héritier est indivisible pour les parties à l'instance. Ayant constaté l'inaction de la fille du défunt pendant plus de 30 ans et retenu que tous les héritiers n'avaient pas renoncé à se prévaloir du moyen tiré de la prescription qu'ils avaient invoqué. Une cour d'appel a décidé à bon droit que l'action introduite par la fille du défunt était irrecevable.
" les dispositions de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ne peuvent être mises en œuvre que par les héritiers et les créanciers de la succession ; que l'inaction de Mme X... ayant fait perdre à celle-ci, à l'expiration du délai de prescription, la qualité d'héritier, il en résulte que la demande de ses ayants droit tendant à l'application de la sanction du recel successoral était irrecevable ..."
Cet arrêt rendu sous l'empire de l'article 792 ancien du code civil devenu l'article 778 du code civil, porte des principes toujours applicables.
- Un acte de dissimulation ou de soustraction d'une donation de quelque nature que ce soit
.. Un retrait d’espèces ou des virements opérés à son profit, rentrant dans une succession;
. Un héritier « caché ». 1ère Civ du 20 septembre 2006
- Le détournement d'un bien, meuble, ou d'une dette dont l'héritier est redevable
- la non révélation lors d'un inventaire de l'existence de biens successoraux
- La confection d'un faux testament.
b) L'élément intentionnel : la fraude aux droits des autres héritiers
Il s’agit d’une volonté de tromper sciemment, de fausser en conscience des opérations de partage, de tronquer son égalité.
En un mot nous sommes en présence de la mauvaise foi, du mensonge nullement assimilable à la simple erreur.
II- Présentation de 1ère Civ, 12 juin 2014 N° de pourvoi: 13-17074
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 février 2013), que Maurice X... et
Madeleine Y..., son épouse, sont respectivement décédés en 1999 et 2008, en
laissant deux filles pour leur succéder, Mme Z... et Mme X... ; que, par un
acte du 22 juillet 2009, les successions ont été partagées ; qu'au mois d'août
2009, Mme X... a assigné Mme Z... pour obtenir que lui soit appliquée la
sanction du recel successoral au titre des bons au porteur dépendant des
successions de leurs parents ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit
qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral concernant des bons au
porteur, qu'elle doit être exclue du partage par moitié de ces bons et qu'elle
doit les restituer à Mme X... ;
Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que l'appelante
avait volontairement dissimulé à sa cohéritière, lors du partage des
successions, l'existence de bons au porteur appartenant à leur mère dont le vol
avait été déclaré par celle-ci avant son décès et que Mme Z... prétendait
maintenant avoir reçu en donation ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence du
recel successoral, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris