Le stock viticole de l'exploitant est un acquet :1 ere civ,19 decembre 2012
Vie familiale
| Lu 8766 fois | 0 réactionLa communauté bénéficie des produits de l'industrie personnelle des époux et des fruits perçus et non consommés de leurs biens propres .
C'est ce que prévoient les articles 1401 du code civil et 1403 du code civil
I- Analyse de 1 ere Civ,19 décembre 2012, N° pourvoi: 11-25264
A) Les textes
Article 1401 du code civil
"La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres"
Article 1403 du code civil.
B) Les faits
Suite au divorce d'un fermier marié sous un régime de communauté qui avait développé son exploitation viticole durant le mariage, la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 28 juin 2011, avait considéré que l'exploitation viticole, bien propre du mari, constitue une entité économique comprenant les terres, les plantations, les bâtiments et matériels d'exploitation (pressoirs, fûts...) mais aussi le stock (produits finis et en cours de maturation) dont la valeur, portée à l'actif du bilan mais aussi au crédit du compte de résultat, concoure à la détermination du résultat net.
Le stock d'une exploitation agricole propre indispensable à son fonctionnement est un bien propre comme tous les éléments de cette universalité.
En conséquence, les stocks les stocks d'eau de vie et de pineau en cause ne sont pas des économies sur les fruits et revenus de biens propres au sens de l'article 1401 du code civil, ni des fruits perçus et non consommés au sens de l'article 1403 du même code, mais sont un élément de l'actif de l'exploitation viticole du mari, laquelle ne génère des revenus ou des fruits qu'au fur et à mesure de leur commercialisation qui, notamment pour les eaux de vie de cognac, nécessite une période préalable d'élevage ou de vieillissement en fûts. Au surplus, ne tombent dans la communauté que les résultats nets de l'exploitation du mari.
C) L'analyse de la cour de cassation
Sanction de la cour de cassation aux visas des articles 1401 et 1403 du code civil précités.
En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le stock d'eau de vie et de pineau était le produit de l'industrie personnelle du mari.si la communauté est dissoute à la veille des vendanges, le stock existant est commun, et pour le reste.
Cet arrêt affirme que le stock est un acquêts de communauté, cntrairement à 1 ere Civ, 17 février 2004 pourvoi N° 98 16852 qui le considérait comme un accessoire de l'exploitation agricole, et était attaché à ladite exploitation pour lui conférer un caractère propre ou commun lié à l'exploitation.
Autres possibilités:
Si un époux poursuit seul l’exploitation, en qualité de propriétaire ou de locataire: il recueillera seul la vendange, sauf récompense à la communauté pour les frais engagés avant la dissolution. OU bien si l’exploitation est poursuivie après l'ONC (pour le compte de l’indivision post-communautaire): la récolte profitera à l’indivision.
Que disait la Jurisprudence en cette matière ?
1°- Lorsque l'exploitation existe avant le mariage et est développée par l'un des époux
Elle admet l'aspect bien propre à l'exploitation individuelle Cass. Civ. 1, 21 juillet 1980 pourvoi N° 79-12535. Cass. Civ. 1, 4 janvier 1995, pourvoi N°° 92-20013. Cass. Civ. I, 25 juin 1996, pourvoi N° 94-16709. Cass. civ. I, 19 décembre 2012, n° 11-25264.
2°) l'exploitation agricole créée par les époux au moment de leur mariage et développée pendant la vie commune dépend de la communauté
Cass. Civ. I, 28 novembre 2007,pourvoi N° 06-15443 ,Cass. Civ. I, 14 mars 2006 pourvoi N° 03-19728
3°- Lexploitation viticole récoltant développée pendant la communauté, visant une activité différente de celle exercée par le mari avant le mariage et qui vise une nouvelle clientèle. est commune
Cass. Civ. I, 17 décembre 1996 , pourvoi N° 94-21989
II- Présentation de 1 ere Civ,19 décembre 2012, pourvoi N° 11-25264
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était alors fermier de
l'exploitation viticole qu'il mettra en valeur pendant le mariage, et
Mme Y..., se sont mariés le 9 août 1968 après avoir adopté le régime de
la communauté réduite aux acquêts ; que, le 31 mai 2005, un arrêt a
prononcé leur divorce, les effets patrimoniaux entre époux étant
reportés au 13 février 1987 ; que cette décision est devenue
irrévocable, le pourvoi formé contre elle étant rejeté le 20 juin 2006 ;
que des difficultés sont nées à l'occasion de la liquidation de la
communauté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait en rejetant la demande d'annulation du jugement ;
Mais
attendu que le moyen tiré de la nullité du jugement est irrecevable
faute d'intérêt, dès lors que la cour d'appel se trouvait saisie de
l'entier litige par l'effet dévolutif et devait statuer comme elle l'a
fait ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de décider que les tonneaux et fûts acquis en 1986 sont des biens propres du mari ;
Mais
attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les
juges du fond ont estimé que ces biens étaient des instruments de
travail nécessaires à l'exploitation que M. X... mettait en valeur et
qui lui était propre, de sorte qu'ils constituent des biens propres par
nature, conformément aux dispositions de l'article 1404 du code civil ;
que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises ;
que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, s'attaque dans
sa dernière à une erreur matérielle qui lui a fait écrire article 1604
au lieu d'article 1406 ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu
qu'il est fait grief à l'arrêt de décider que les droits de plantation
attribués à M. X... sont des biens qui lui sont propres sauf récompense
s'il était démontré que celle-ci a donné lieu à une dépense supportée
par la communauté ;
Mais attendu que
par motifs propres et adoptés l'arrêt, confirmatif de ce chef, retient
que l'attribution à M. X..., entre 1972 et 1974, de droits de plantation
a vocation à accroître la valeur de ses biens, sans débours pour la
communauté et qu'ils sont affectés à l'exploitation qui lui est propre ;
qu'elle en a exactement déduit qu'ils lui sont propres en application
des dispositions de l'article 1406 du code civil ; que le moyen,
inopérant en ses deux premières branches, n'est donc pas fondé en sa
troisième ;
Sur le septième moyen, ci-après annexé :
Attendu
qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que c'est à compter du 31 mai
2005 que M. X... doit une indemnité à l'indivision post-communautaire ;
Mais
attendu que l'arrêt, confirmatif de ce chef relève, sans que ce motif
adopté soit critiqué, que l'indemnité due à l'indivision par application
de l'article 815-9 du code civil n'est réclamée qu'à compter du 31 mai
2005 ; qu'il n'encourt donc pas la critique du moyen qui est inopérant
en sa première branche ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu
que, pour décider que les immeubles, bâtiments et vignes situés sur la
commune de Segonzac sont des biens propres du mari, l'arrêt, infirmatif
de ce chef, retient que, d'abord, il résulte des explications des
parties et du rapport d'expertise établi en 1993, date à laquelle le
divorce n'était pas prononcé, qu'en dehors de la parcelle de vigne
acquise en 1980, les autres vignes, bâtiments d'exploitation et la
maison d'habitation ont été acquis par des cessions de droits indivis,
ces biens, dans lesquels M. X... était lui-même coïndivisaire, ayant une
origine familiale, qu'ensuite, aux termes de l'article 1408 du code
civil, l'acquisition, à titre de licitation ou autrement, de portion
d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis ne forme
point un acquêt sauf récompense due à la communauté pour la somme
qu'elle a pu fournir, qu'enfin, c'est d'ailleurs ce qu'avait exposé dans
un dire adressé à l'expert le conseil de M. X... qui considérait que
les opérations qualifiées d'acquisition, en date des 3 mai 1972, 28
novembre 1978 et 23 décembre 1980, étaient " en réalité un partage
faisant cesser l'indivision entre les consorts X... moyennant une soulte
", de telle sorte qu'il s'agissait de propres, la communauté ayant
seulement droit à récompense ;
Qu'en
retenant d'office ce moyen qui n'était pas dans le débat, sans inviter
les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen, pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu les articles 1401 et 1403 du code civil ;
Attendu
qu'il résulte de ces textes que les produits de l'industrie personnelle
des époux et les fruits perçus et non consommés de leurs biens propres
tombent en communauté ;
Attendu que,
pour décider que les stocks d'eau de vie et de pineau sont des biens
propres de M. X..., l'arrêt, confirmatif de ce chef, retient, par motifs
adoptés, que l'exploitation viticole, bien propre du mari, constitue
une entité économique comprenant les terres, les plantations, les
bâtiments et matériels d'exploitation (pressoirs, fûts...) mais aussi le
stock (produits finis et en cours de maturation) dont la valeur, portée
à l'actif du bilan mais aussi au crédit du compte de résultat, concourt
à la détermination du résultat net, qu'ainsi, le stock d'une
exploitation agricole propre indispensable à son fonctionnement est un
bien propre comme tous les éléments de cette universalité ; que, par
motifs propres, l'arrêt énonce, d'une part, que les stocks en cause ne
sont pas des économies sur les fruits et revenus de biens propres au
sens de l'article 1401 du code civil, ni des fruits perçus et non
consommés au sens de l'article 1403 du même code, mais sont un élément
de l'actif de l'exploitation viticole du mari, laquelle ne génère des
revenus ou des fruits qu'au fur et à mesure de leur commercialisation
qui, notamment pour les eaux de vie de cognac, nécessite une période
préalable d'élevage ou de vieillissement en fûts, d'autre part, que le
tribunal a relevé à bon droit que ne tombaient dans la communauté que
les résultats nets de l'exploitation du mari ;
Qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations selon lesquelles le stock d'eau de vie et
de pineau était le produit de l'industrie personnelle du mari ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les immeubles,
bâtiments et vignes situés sur la commune de Segonzac ainsi que les
stocks d'eau de vie et de pineau sont des biens propres de M. X...,
l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de
Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit
que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation,
le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre
deux mille douze.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocat au barreau de Paris