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L’arriéré de pension est soumis à la prescription quinquennale
Vie familiale
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La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que la paternité établie en justice remonte toujours à la naissance.
En revanche, ce n’est pas le cas de l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui est soumise à une prescription de droit commun de cinq ans.
Ainsi, le requérant ne peut pas voir prospérer sa demande d’un arriéré de 18 ans.
Cass, Civ 1e, 22 juin 2016, n° 15-21783
Donne acte à Mme Martine X... du désistement de
son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Martin X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 octobre
2014), que Martin X... a été inscrit sur les registres de l'état civil comme né
le 11 janvier 1989 de Mme X... ; qu'un jugement a dit que M. Y... était le père
de cet enfant ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de
déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes en paiement d'une
contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, de la naissance de ce
dernier à sa majorité, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent suppléer d'office le
moyen résultant de la prescription ; qu'en retenant que M. Y... concluait à
titre principal à l'irrecevabilité de la demande de Mme X... sans donner le
moindre fondement juridique ou procédural à cette fin de non-recevoir, que ses
conclusions étaient à cet égard de la plus absolue vacuité, que sa demande
était totalement incohérente avec celle présentée à titre subsidiaire, qui
visait l'article 1224 du code civil mais reproduisait en réalité le texte de
l'article 2224 du même code et tendait à la mise en oeuvre du délai de
prescription de cinq ans, pour faire application des dispositions transitoires
énoncées au II de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant
réforme de la prescription en matière civile, la cour d'appel, qui a soulevé d'office
une fin de non-recevoir tirée de la prescription, a violé l'article 2247 du
code civil, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ce qui concerne les aliments, les
effets d'une déclaration judiciaire de paternité remontent à la naissance de
l'enfant et la règle « les aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à
la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
qu'en relevant aussi que le premier juge avait fait droit aux prétentions
financières de Mme X... après avoir considéré que le jugement touchant au lien
de filiation était déclaratif, ce caractère faisant que la filiation était
supposée établie depuis la naissance de l'enfant, de manière donc rétroactive,
rendant inapplicable la règle selon laquelle « les aliments ne s'arréragent pas
», puis en déclarant néanmoins irrecevables les demandes de Mme X... en
contribution par M. Y... à l'éducation et à l'entretien de leur enfant commun
comme prescrites, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations, a violé les articles 331 et 371-2 du code civil ;
3°/ qu'en ce qui concerne les aliments, les
effets d'une déclaration judiciaire de paternité remontent à la naissance de
l'enfant et la règle « les aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à
la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
qu'en ajoutant, enfin, que Mme X... n'avait formulé pour la première fois une «
réclamation » que dans ses écritures du 13 février 2012 et qu'une prescription
quinquennale abrégée pour les actions personnelles s'appliquait, de sorte que
les demandes antérieures au 13 février 2007 devaient être considérées comme
prescrites, quand, pour les aliments, les effets du jugement, déclaration
judiciaire de la paternité de M. Y..., remontaient à la naissance de l'enfant,
la cour d'appel a violé les articles 331 et 371-2 du code civil ;
Mais attendu que, si les effets d'une paternité
judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant et si la règle «
aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à l'obligation d'entretien,
l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant est soumise à la prescription quinquennale ; que M. Y... ayant, dans
ses conclusions d'appel, soulevé la prescription quinquennale prévue par
l'article 2224 du code civil, la cour d'appel, qui a relevé que la demande de
Mme X... portait sur la période du 11 janvier 1989 au 11 janvier 2007 et
qu'elle n'avait été présentée pour la première fois que le 13 février 2012, en
a exactement déduit que l'action était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé
;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;