Cass. 1e civ. 19 mars 2014 n° 12-29.653 (n° 306 F-PB)
La prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, en tout ou en partie, que lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée
Cass. 1e civ. 19 mars 2014 n° 12-29.653 (n° 306 F-PB)
(Extraits)
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 1079 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, en tout ou en partie, que lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par jugement du 9 février 2011, le divorce des époux H.-V. a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal et une prestation compensatoire a été fixée en faveur de l’épouse ; que l’époux a formé un appel limité à la prestation compensatoire ;
Attendu que, pour assortir la prestation compensatoire, fixée à 370 000 euros, de l’exécution provisoire, à hauteur de 180 000 euros, l’arrêt relève que, si la loi ne prévoit pas, de droit, l’exécution provisoire, M. H. accepte de verser cette dernière somme comme prestation compensatoire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l’existence de circonstances de nature à justifier le bénéfice de l’exécution provisoire à la prestation compensatoire en cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire pour une partie de la prestation compensatoire, à hauteur de la somme de 180 000 euros, l’arrêt rendu le 20 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne Mme V. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.