Cabinet : Maître HADDAD Sabine
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Quand les revenus du concubin ont une incidence sur la fixation de la pension alimentaire
Vie familiale
| Lu 8964 fois | 0 réactionDans un arrêt du 14 mai 2014, au visa de l'article 371-2 du code civil , la première chambre civile de la Cour de Cassation n° pourvoi : 13-12.602 rappelle l’importance de l'incidence des revenus du concubin dans la fixation de la pension alimentaire.
I- Les revenus à prendre en compte sont ceux du couple ou du foyer
L’article 371-2 Code Civil dispose:
" Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur".
Civ. 1re, 12 mai 2010, pourvoi N° 08-21.112
L'article 208 du code civil dispose:
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
De ce fait.
Lorsqu’il fixe le montant de la pension alimentaire pour l’enfant, le
juge doit tenir compte, le cas échéant, de l’incidence des revenus du
nouveau concubin de la mère sur les ressources et les charges de
celle-ci.
Pour la cour de cassation un père qui reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir pris en compte les revenus du nouveau concubin de la mère pour fixer le montant de la contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fondé à former un pourvoi
En effet, la constitution d’un nouveau couple, pour des parents séparés, a une incidence sur la situation financière et doit être prise en compte par le juge pour fixer le montant de la pension alimentaire.
II Présentation de 1 ere Civ, 14 mai 2014 N° de pourvoi: 13-12602 (second moyen)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés
le 22 février 1997, sous le régime de la séparation de biens ; que deux
enfants sont issus de leur union ; qu'après avoir assigné son époux en
divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, l'épouse a
relevé appel du jugement ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs
;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour condamner l'époux au paiement d'une certaine somme à
titre de prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir constaté que les
revenus salariaux des deux parties sont aujourd'hui équivalents, relève
que M. X... a, dans les années passées, bien mieux gagné sa vie, bien
que ses profits soient aléatoires ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, fondé sur des
circonstances antérieures au prononcé du divorce, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 371-2 du code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant de la contribution du père à
l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt se fonde sur les
ressources et charges des deux parents, ainsi que sur les besoins des
enfants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était
invitée, l'incidence des revenus du nouveau concubin de la mère des
enfants sur les charges de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, infirmant le
jugement entrepris et statuant à nouveau, il a condamné M. X... à payer à
Mme Y... la somme de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire
et, d'autre part, confirmé le jugement ayant maintenu la contribution de
ce dernier à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 600
euros, l'arrêt rendu le 28 novembre 2012, entre les parties, par la
cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Limoges ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux
mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à
Mme Y... la somme de 35 000 ¿ à titre de prestation compensatoire ;
Aux motifs que « les articles 270 et suivants du Code civil prévoient
que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation
destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la
rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que
cette prestation a un caractère forfaitaire et elle est fixée selon les
besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en
tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de
celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend en
considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé
des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les
conséquences des choix faits pendant la vie commune et le temps consacré
à l'éducation des enfants, le patrimoine estimé des époux après la
liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles
et leur situation en matière de pension de retraite ; que l'article 270
alinéa du Code civil prévoit que le juge peut refuser d'accorder la
prestation compensatoire si l'équité le commande soit au regard des
critères de l'article 271 du Code civil, soit au regard des
circonstances particulières de la rupture ; que contrairement au juge de
première instance, la Cour ne considère pas que la rupture de la vie
conjugale du fait de Mme Y... se soit produite pour l'intimé dans des
circonstances particulièrement graves l'exonérant de toute compensation
de la disparité existant entre les ex-époux ; que l'appelante a préféré,
à 30 ans, vivre avec un tiers plutôt que de demeurer avec un conjoint
épousé dix ans plus tôt ; que la naissance du nouvel enfant accrédite le
sérieux de la démarche de Mme Y... ; que la rupture s'est faite sans
violences et la relative banalité de cette situation ne justifie pas
qu'il soit fait application de l'article susvisé ; qu'en ce qui concerne
l'étude de la situation respective des parties, la Cour reprend pour
elle les observations du premier juge ; que les revenus salariaux des
deux parties sont aujourd'hui équivalents (entre 2 000 et 2 500 ¿ par
mois, en moyenne) mais M. X... a des revenus mobiliers conséquents et a,
dans les années passées, bien mieux gagné sa vie bien que ses profits
soient aléatoires ; qu'il est joailler, détient des parts dans des
sociétés et est propriétaire de la maison où le couple habitait à SAINT
PALAIS, estimée entre 146 000 et 200 000 ¿ ; que Mme Y... n'a pas de
patrimoine, est Maître de conférences à la faculté de POITIERS et si ses
perspectives de carrière sont sures, l'évolution de ses revenus sera
lente ; que le patrimoine indivis des deux conjoints est constitué par
une maison sur l'Ile D'YEU estimée à 350 000 ¿ ; que Mme Y... achète à
crédit avec son compagnon un immeuble situé à MONTMORILLON, d'une valeur
de 200 000 ¿ ; que Mme Y... estime à 150 000 ¿ la prestation
compensatoire que son époux lui doit ; que M. X... produit suffisamment
de pièces concernant son patrimoine et les deux sociétés dans lesquelles
il a des participations pour que la cour s'estime bien informée ; que
les éléments de fortune de l'intimé n'autorisent pas la Cour à donner
entièrement satisfaction à Mme Y... et la prestation compensatoire que
M. X... sera condamné à lui payer sera fixée à 35 000 ¿ » (arrêt
attaqué, pages 4 et 5) ;
Alors, premièrement, que la prestation compensatoire, destinée à
compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux
après la disparition du lien conjugal, est fixée selon les besoins de
l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant
compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de
celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour condamner l'époux au
paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient que si les
revenus salariaux des deux parties sont aujourd'hui équivalents, le mari
a sensiblement mieux gagné sa vie au cours des armées passées, bien que
ses profits soient aléatoires ; qu'en se déterminant ainsi, la cour
d'appel s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du
divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à
bénéficier d'une prestation compensatoire, en violation des articles 270
et 271 du code civil ;
Alors, deuxièmement, que l'un des époux ne peut être tenu de verser à
l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs
conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ;
qu'après avoir constaté que les époux étaient mariés sous le régime de
la séparation de bien, l'arrêt se borne à retenir, pour condamner
l'époux au paiement d'une prestation compensatoire, que celui-ci a mieux
gagné sa vie au cours des armées passées, qu'il détient des parts dans
des sociétés et qu'il est propriétaire de la maison ou le couple
habitait ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y
était invitée, si la disparité dans les conditions de vie respectives ne
résultait pas de l'adoption du régime de séparation de biens et non de
la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 270 et 271 du code civil
Alors, troisièmement, que dans ses conclusions d'appel, M. X...
soutenait que la prétendue disparité dans les conditions de vie
respectives des époux existait antérieurement à l'union et a été
maintenue par l'adoption du régime de séparation de bien ; qu'en
omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir que le
déséquilibre éventuellement constaté n'avait pas vocation à être corrigé
par le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel n'a
pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure
civile ;
Alors, quatrièmement, que tout jugement doit être motivé à peine de
nullité ; que dans ses conclusions d'appel M. X... contestait, en se
fondant sur l'avis d'imposition pertinent, l'assertion du premier juge
selon laquelle il aurait perçu en 2010 des revenus mobiliers mensuels de
l'ordre de 1 500 ¿ ; que pour condamner le mari au paiement d'une
prestation compensatoire, l'arrêt se borne à retenir que l'intéressé a
des revenus mobiliers conséquents ; qu'en en statuant ainsi, sans
préciser sur quel élément de fait ou de preuve elle se fondait pour
retenir l'existence des revenus mobiliers litigieux, la cour d'appel n'a
pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de
procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu la contribution
mensuelle de M. X... à l'entretien de ses deux enfants à la somme de 600
¿ ;
Aux motifs qu'« il ressort des dispositions des articles 371-2 et
373-2-5 du Code civil que chaque parent contribue à l'entretien et à
l'éducation de son enfant à proportion de ses ressources, de celles de
l'autre parent et des besoins de l'enfant ; que Mme Y... perçoit un
salaire actuel de 2 161 ¿ et annonce travailler à 50 % de son temps de
travail à compter de septembre 2012 ; qu'elle paie des crédits et engage
pour Camille et Constance des frais justifiés de cantine, 50 ¿ par mois
et par enfant cours de musique, 64 ¿, théâtre, 30 ¿, garde ponctuelle,
120 ¿ par mois ; que Constance a des problèmes de santé et consulte à
TOULOUSE et, en général, les soins donnés aux enfants entraînent de
nombreux frais et déplacements ; que M. X... perçoit des revenus
d'environ 3 500 ¿ par mois ; que c'est un père présent, attentionné, qui
exerce ses droits de visite et qui va participer à l'éducation
culturelle et sociale de ses filles ; qu'au vu de ces éléments la
contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants sera
maintenue à 300 ¿ par mois et par enfant » (arrêt attaqué, page 6) ;
Alors, d'une part, que chacun des parents contribue à l'entretien et à
l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de
l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que pour fixer le
montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des
enfants, l'arrêt se fonde sur les ressources des deux parents et les
besoins des enfants ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y
était invitée, l'incidence des revenus du nouveau concubin de la mère
des enfants sur les charges de celle-ci, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;
Alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les
prétentions respectives des parties ; que Mme Y... reconnaissait dans
ces dernières écritures percevoir un traitement mensuel de 2 284 ¿, ce
qui concordait avec le montant avancé par M. X... dans ses propres
conclusions ; que pour maintenir à la somme de 600 ¿ la contribution
mensuelle de M. X... à l'entretien de ses deux enfants, l'arrêt retient
néanmoins que l'épouse perçoit un salaire actuel de 2 161 ¿ ; qu'en
statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige
dont elle était saisie, en violation de l'article du code de procédure
civile.
Je reste disponible pour toute analyse de situation et juridique par le biais des consultations sur ma page de présentation ( 4 choix possible)
Maître HADDAD Sabine
Avocat à la Cour