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Retrait de l’autorite parentale ou de l’exercice de l’autorite parentale par le juge civil

Publié par Vanessa CANETTI le 27/11/2023 - Dans le thème :

Vie familiale

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Demande de retrait de l’autorité parentale au JAF. Les conditions sont strictes.

Article 378-1 cc « Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.

L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, soit par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié ».

Article 378-2 : « L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours ».

Article 379 : « Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu des articles 378 et 378-1 porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, il s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.

Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait ».

Article 380-1 : « En prononçant le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l'enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s'il est âgé de plus de treize ans ».

Situation de retrait :

Désintérêt envers votre enfant

L'autorité parentale peut aussi vous être retirée totalement en cas de désintérêt pour votre enfant.

Il peut s'agir, par exemple, d'un manque de soin, d'un abandon matériel et affectif de votre enfant. Lorsqu'une mesure de placement judiciaire a été prise à l'égard de l'enfant. Lorsque, pendant plus de 2 ans, vous avez choisi volontairement de ne pas rendre visite à votre enfant placé, lors de la mesure d'assistance, alors que vous en aviez conservé le droit.

Le cas de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, par l’un des deux parents :

Article 373-2-1 du Code Civil : « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. / L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. / Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. / Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. / Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 ».

L’exercice exclusif de l’autorité parentale ne peut être confié à un parent qu’en cas de réel désintérêt de l’autre, ce désintérêt n’étant pas caractérisé si l’absence de liens avec l’enfant est imputable au parent demandeur lui-même.

Le Juge pour enfant peut aussi intervenir étant le Juge de l’Urgence :

  • Pendant la procédure, le juge peut prendre des mesures provisoires portant sur l'exercice de l'autorité parentale et ordonner une enquête sociale (JAF : visites en lieu neutre ou JE des visites en lieu médiatisé)
  • Le juge peut aussi entendre les différentes parties (notamment les parents, tuteur ou toute autre personne auquel l'enfant a été confié)
  • L'enfant peut être entendu par le tribunal (sauf décision argumentée) et être assisté d'un avocat. Le juge lui demande s'il souhaite être entendu.


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