Se marier sous curatelle nécessite l'autorisation préalable du curateur !

Publié par Claudia CANINI le 27/04/2016 - Dans le thème :

Vie familiale

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Le défaut d'autorisation préalable du curateur ou du juge des tutelles équivaut à un défaut de consentement, lequel doit être préalable à la célébration du mariage. Dès lors, le consentement au mariage du majeur protégé donné par la curatrice après la célébration du mariage à l'étranger, ne peut produire aucun effet.

C’est ce qu’ont rappelé les magistrats de la Cour d’appel de RENNES dans une espèce où le curateur avait autorisé le mariage après sa célébration à l'étranger.

1) Conditions du mariage sous curatelle

Le législateur a souhaité préserver la personne sous curatelle des effets d’un mariage auquel elle n’aurait pas librement consenti ou encore d’un mariage dont elle n’aurait pas mesuré les conséquences (violences conjugales, spoliation etc…).

Dès lors, le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge (C. civ. art. 460 alinéa 1er).

Le consentement à mariage ainsi délivré doit être conforme à l'intérêt de la personne protégée (C. civ. art. 460 alinéa 2).

2) Le curateur peut-il donner son autorisation après la célébration du mariage ?

Les magistrats de la Cour d’appel de Rennes[1] ont répondu par la négative en déboutant l'époux, assisté de sa curatrice, de sa demande de transcription du mariage sur les registres de l'état civil français.

Motifs de la décision

Attendu qu'il ressort de l'audition des intéressés par les services consulaires et des pièces produites, que M. X. bénéficie d'une mesure de protection, et que le mandataire judiciaire en charge de la curatelle renforcée à la date de la célébration du mariage, n'avait pas donné son autorisation comme le prévoit l'article 460 du code civil, ni le juge des tutelles ;

Qu'il en résulte que le consentement au mariage du majeur protégé donné par la curatrice après la célébration du mariage qui a eu lieu en Algérie, ne peut donc produire aucun effet ;

Considérant que le défaut d'autorisation préalable du curateur ou d'autorisation supplétive du juge des tutelles équivaut à un défaut de consentement au sens de l'article 146 du code civil[2], lequel doit être préalable à la célébration du mariage.

Considérant en conséquence, il convient d'infirmer le jugement qui a ordonné la mainlevée de l'opposition régularisée par M. le Procureur de la République de Nantes, à la transcription du mariage de M. X. né en 1969 de nationalité française et de Mme Y., née en 1994 à [...], de nationalité algérienne, célébré en Algérie.

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[1] Cour d'appel Rennes, 6e chambre A 18 avril 2016

[2] « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ».


Claudia CANINI

Avocat – Droit des majeurs protégés

CNC MJPM*

www.canini-avocat.com

* Certificat National de Compétence - Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, mention  Mesures de Protection Juridique des Majeurs