Signification adressée au curateur sous peine de nullité
Vie familiale
| Lu 6635 fois | 0 réaction
Les actes doivent être signifiés au curateur pour que la signification faite au majeur sous curatelle soit valide.
Ainsi, injonction de payer et une dénonciation d'inscription d'hypothèque doivent être signifiées au curateur, sous peine d’être frappées de nullité.
En effet, à défaut de signification au curateur, le majeur sous curatelle peut obtenir la radiation d'inscription hypothécaire prise sur l'immeuble lui appartenant.
Cass, Civ 1e, 8 juin 2016, n° 15-19715
Sur le moyen unique, pris en ses première et
troisième branches :
Vu les articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3,
du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes,
toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son
curateur, à peine de nullité ; que, selon le second, l'assistance du curateur
est requise pour introduire une action en justice ou y défendre ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme
X...a été placée sous curatelle le 11 septembre 2007 ; que, le 27 août 2012,
assistée de sa curatrice, elle a assigné la société Franfinance aux fins
d'obtenir la radiation de quatre inscriptions d'hypothèque judiciaire prises
sur un immeuble lui appartenant, en exécution de quatre ordonnances
d'injonction de payer du 10 avril 2009 la condamnant au paiement de certaines
sommes ;
Attendu que, pour rejeter la demande, après
avoir constaté que les ordonnances d'injonction de payer et les dénonciations
d'inscriptions d'hypothèque n'avaient pas été signifiées à la curatrice,
l'arrêt retient que la signification au curateur n'est pas nécessaire pour les
actes que la personne en curatelle peut faire sans l'assistance de son curateur
et que Mme X..., placée sous curatelle simple, conservait sa capacité à agir
pour les actes d'administration, dont celui de former un recours contre les
ordonnances du 10 avril 2009 et les inscriptions d'hypothèque ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 7 avril 2015, rectifié par un arrêt du 12 mai 2015 entre les
parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;