Un divorce pour faute ne peut être requalifié pour altération du lien conjugal

Publié par Caroline YADAN PESAH le 06/05/2014 - Dans le thème :

Vie familiale

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La Cour de cassation précise les possibilités légales de modifier les procédures de divorce en cours d'instance, en déclarant irrecevable la demande d'un époux, introduite en appel, fondée sur l'altération définitive du lien conjugal.


Cass. 1e civ. 19 mars 2014 n° 12-17.646 (n° 304 F-PB)

(Extraits)

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 247, 247-1 et 247-2 du code civil, ensemble l’article 1077 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. D. a assigné en divorce son épouse, Mme H., sur le fondement de l’article 242 du code civil, laquelle a formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de celui-ci ; que relevant appel du jugement les ayant déboutés de leur demande, l’époux a demandé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt relève que l’époux verse aux débats diverses attestations de voisins et amis qui certifient que les époux ne vivent plus ensemble depuis plus de deux années ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la nouvelle demande en divorce de l’époux, fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, était irrecevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. D. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.