Autres articles
Le centre de formation des journalistes (cfj) condamné par la cour d'appel de paris pour faute inexcusable de l'employeur (maladie professionnelle / risques psycho-sociaux / harcèlement moral)
Par arrêt du 6 décembre 2024, la Cour d'Appel de PARIS a condamné le Centre de Formation des Journalistes pour faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'état dépressif d'un de ses enseignants Notre client enseignait depuis de nombre...
Infractions sexuelles sur mineur
Infractions sexuelles sur mineur Un mineur victime de violences à caractère sexuel (couramment appelée abus sexuels) fait l'objet d'une protection particulière. Il peut ainsi faire appel à des services spécialisés et déposer...
Les infractions sexuelles en droit pénal français
LES INFRACTIONS SEXUELLES EN DROIT PÉNAL Français Ainsi, parmi les infractions sexuelles, il faut distinguer : Les atteintes sexuelles Les atteintes sexuelles se définissent par : - Tout agissement en rapport av...
Les attouchements en droit pénal : une définition légale précise
En France, le droit pénal définit plusieurs infractions en matière sexuelle, y compris les attouchements. Selon le Code pénal, un attouchement est défini comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, me...
Le consentement
Chacun des partenaires doit consentir à une activité sexuelle. C’est-à-dire que chacun accepte que l’activité ait lieu, que ce soit une relation sexuelle, un baiser ou tout autre geste de nature sexuelle. Le consentement des par...
Une conception orthodoxe des libéralités
Vie familiale
| Lu 7379 fois | 0 réactionDans un arrêt de la 1ére Chambre civile du 18 janvier 2012, la Cour de cassation revient à une conception orthodoxe de la notion de libéralité.
Une libéralité doit réunir deux éléments, conformément à l'article 893 du code civil:
- Un appauvrissement du légataire.
-Un avantage pour le bénéficiaire.
Dans le cas d'espèce suivant, deux parents (donateurs) avaient effectués une donation à titre de partage anticipé au profil de l'un de de leurs enfants (Le donataire, bénéficiaire de la donation), en lui donnant la nue-propriété d'un tiers de leurs biens, dont leur maison d'habitation. Ce contrat stipulait que le donataire avait une obligation de soins et d'entretien, des donateurs et au surplus de leurs deux enfant. Le Contrat ajoutait également que cette donation était faite "par préciput et hors part" montrant ainsi leurs volonté de faire échapper le contrat à la règle du rapport.
Les donateurs étant décédé, la soeur ( héritière réservataire) du donataire, l'assigne, en partage et en liquidation de la succession. Elle soutient notamment que son frère s'est rendu coupable de recel successorale et retient que la donation devait être rapporté à la succession.
Le donataire demandait le règlement à sa soeur d'une créance de salaire. La Cour d'appel les débouta respectivement de leur demandes. En conséquence, ils se pourvoient tous deux en cassation.
Dans cette note, nous nous intéresserons au pourvoi incident de l'héritière réservataire et de la solution au problème de droit donné par la Cour de Cassation.
La requérante insistait sur la violation par la Cour de Cassation de l'ancien article 843 du Code Civil.
Cet article qui se trouve exprimé dans les moyens était une voie indirecte permettant à la requérante de démontrer que la donation faite par les donateurs ne pouvait être qualifié de donation et représentait un "avantage directe" consentie au donataire.
La question qui se posait était, en effet, celle de savoir si cette donation pouvait être qualifiée de libéralité. En effet, les donations ne sont pas prises en compte lorsqu'elles ont été effectué par préciput et hors part successorale. Au contraire, les libéralités sont assujetties à certaines règles particulières, notamment.
- "La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible" (article L919-2)
Ainsi la requérante avait intérêt de voir qualifier cette donation de libéralité.
Il se posait la question suivante:
Une donation à titre de partage anticipé peut-elle être re-qualifier en libéralité et se voir assujettir son régime juridique?
La Cour de cassation ne s'oppose pas clairement à une telle éventualité. Cependant, la Cour d'appel ayant admis que l'intention libérale des époux n'étaient pas établie, la donation ne pouvait pas être qualifié de libéralité au regard de sa définition. Ainsi, sans écarter la possibilité de re-qualifier un acte juridique, la Cour de cassation s'applique une "saine orthodoxie" (Professeur Bernard Beignier) en matière de qualification.
Source.
Bulletin d'information de la Cour de Cassation en date du 1er mai 2012.