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Dossier de synthèse

La prescription

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1. La prescription en droit civil



La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a apporté quelques modifications quant aux délais de prescription. L'objectif de cette loi était de simplifier les règles en matière de prescription, notamment de les harmoniser.

1. 1. La prescription acquisitive

On distingue la prescription acquisitive et la prescription extinctive.

La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Elle est définit à l'article 2258 du Code civil.

Les articles 2260 et suivants du Code civil envisagent les conditions de cette prescription. Il est notamment prévu qu'on ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.

De plus, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. De même, les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire. Néanmoins, les personnes énoncées précédemment peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

L'article 2271 du Code civil dispose que la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.

Le législateur distingue la prescription acquisitive selon qu'il s'agisse d'un meuble ou d'un immeuble. En effet, les articles 2272 et suivants du Code civil sont relatifs à la prescription acquisitive en matière immobilière et les articles 2276 et suivants concernent la prescription en matière mobilière.

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Modifié le 25/10/2011 à 15:08:10

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