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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

La responsabilité des commettants (employeurs) du fait de leurs préposés (salariés)

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1. Les conditions de la responsabilité du commettant du fait des préposés

1. 1. L'exigence d'un rapport de subordination

Le lien de subordination d'où découle la responsabilité mise à la charge des commettants par l'article 1384 alinéa 5 du Code civil suppose que ces derniers ont le droit de mettre en œuvre une forme d'autorité, en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, les emplois qui leur ont été confiés, pour un temps et un objet déterminés (Cass. 2e civ., 26 oct. 2000, no98-19.387).

Le contrat de travail et la subordination sont liés, celle-ci constituant le critère de qualification du contrat. C'est donc dans le cadre de la relation de travail que ce type de responsabilité est engagé le plus souvent.

La qualité de commettant de l'employeur pourra notamment être mise en doute lorsque, au moment du fait dommageable, le salarié était placé sous l'autorité d'un tiers, dans une autre entreprise. Dans un tel cas, la jurisprudence relève qu'il appartient au juge de rechercher, au vu des conditions d'exécution du transfert, si l'employeur initial avait conservé le pouvoir de donner des ordres au salarié et d'en surveiller l'exécution (Cass. 2e civ., 18 déc. 1996, no94-17.715). Le critère est de voir lequel de deux commettants potentiels d'un salarié avait effectivement, au moment du dommage, le pouvoir de donner des ordres.

En revanche, en cas si un préposé à deux emplois distincts, il est admis d'envisager une responsabilité cumulative du commettant occasionnel et du commettant habituel, les circonstances peuvent amener le juge à reconnaître à chacun d'eux une part d'autorité, et donc un domaine de responsabilité propre (CA Douai, 21 mars 1985, Godin Eric c/ Debast et SNCF).

L'existence d'un rapport de subordination entre l'auteur du dommage et le responsable est, en principe, la condition sine qua non de la mise en œuvre de la responsabilité du commettant du fait du préposé. Dès lors, ce régime ne peut s'appliquer lorsque l'on est en présence de contrats qui impliquent, au contraire, une totale indépendance de l'auteur du dommage par rapport à son cocontractant. Il en va ainsi du contrat d'entreprise, qui suppose une totale indépendance de l'entrepreneur, comme le contrat de sous-traitance (Cass. 3e civ., 8 mars 1989, no 87-12.189).

Les circonstances desquelles peut se déduire l'existence d'un lien de préposition sont très nombreuses et les tribunaux se montrent peu exigeants pour caractériser le lien de subordination.

Si l'existence d'un lien de préposition peut se déduire d'une simple situation de fait, le juge n'en doit pas moins caractériser le lien de subordination entre l'auteur du dommage et celui dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5, du Code civil.

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LES COMMENTAIRES
SIRBELE ALLAM-MBEDJILE 03/01/2019 À 13:14:10

Merci beaucoup pour ce document qui m'a été d'une très grande utilité.

FÉLIXLE 01/12/2018 À 17:06:20

merci pour ce document

SAINT YVESLE 18/10/2016 À 11:25:40

Merci pour ce dossier précieux

MARTINELE 18/03/2013 À 21:12:31

très bien fait

BLANDICUMLE 25/10/2010 À 20:43:23

Lorsque l'employeur fait exécuter des taches ou des missions qui ne sont pas en rapport avec la qualification professionnelle de l'employé, non prévues dans le contrat de travail et dans la convention collective nationale qui s'y rattache, quels sont les articles du code du travail dois-je visé, si je veux poursuivre ma société, car je m'estime sous payé par rapport aux services rendus - cordialement

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Modifié le 09/01/2013 à 16:48:49

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