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Dossier de synthèse
La saisie-attribution
Sommaire (cacher le sommaire)
1. Les conditions de la saisie-attribution
L'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 précise en effet que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les conditions nécessaires à la réalisation d'une saisie-attribution sont donc l'existence d'une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire.
L'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 précise les différents titres exécutoires. Seuls constituent des titres exécutoires :
- les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;
- les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
- les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
- le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
- les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
- les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
L'article 4 de la même loi définit la créance liquide. Il s'agit d'une créance évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
La créance saisissable doit également être exigible c'est à dire affectée d'aucun terme ni d'aucun délai.
L'article 42 précité évoque les créances portant sur une somme d'argent. Sont donc exclues du champ de la saisie-attribution les créances ne portant pas sur une telle somme. Concernant la rémunération, elle constitue bien une somme d'argent mais elle relève d'une procédure particulière, celle de la saisie des rémunérations.
La loi du 9 juillet 1991 exclut également de la procédure de saisie certaines sommes d'argent, notamment les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire (sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie).
Sont par exemple insaisissables le revenu de solidarité active (RSA) et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) qui sont des minimas sociaux.
Le décret du 30 décembre 2009 relatif à la mise à disposition automatique d'une somme à caractère alimentaire sur un compte saisi est entré en vigueur le 2 janvier 2010. Ce texte a pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 12 mai 2009 qui a introduit un nouvel article 47-1 dans la loi de 1991 et d'apporter quelques précisions sur l'applicabilité du solde bancaire insaisissable (SBI), venu remplacer la mise à disposition d'une somme à caractère alimentaire.
Le solde bancaire insaisissable consiste en une somme correspondant au montant du RSA (revenu de solidarité active) pour un allocataire seul qui se trouve laissée sur le compte du débiteur. Cette somme est intouchable par la saisie, dans la limite des sommes portées au crédit du compte.
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interessant
parfait
good !
CLAIR ET PRATIQUE
quid du document à adresser au JEX ? Merci
j'adore
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Modifié le 24/10/2011 à 20:02:25
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