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Dossier de synthèse
La société à responsabilité limitée: SARL
Sommaire (cacher le sommaire)
1. La constitution de la SARL
La société à responsabilité limitée a été introduite en droit français par une loi du 7 mars 1925, et elle a tout de suite connu un franc succès auprès des créateurs de sociétés.
Le régime juridique de la SARL a été en partie rénové par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
La SARL est une société soumise à l'impôt sur les sociétés, le résultat est déterminé au niveau de la société et l'impôt sur les sociétés est payé directement par la société, et non par les associés comme cela peut être le cas dans les sociétés de personnes.
Cependant le régime juridique de la SARL est très encadré par la législation, ce qui laisse peu de place à la liberté contractuelle, et à la liberté dans la rédaction des statuts. Cependant, la SARL est la forme sociale la plus adaptée pour l'exploitation de PME ayant un caractère familial et fermé.
La constitution de la SARL nécessite de réunir des conditions de fond et des conditions formelles.
1. 1. Conditions de fond de la SARL
L'objet social de la société à responsabilité limitée doit être défini de façon précise, sans être trop large. Cependant, la liberté demeure le principe concernant l'objet de la société. Toute forme d'activité peut être exercée sous forme d'une société à responsabilité limitée, à l'exception des activités d'assurance, ou de débits de tabac par exemple.
Les professions libérales ne peuvent pas non plus utiliser la forme de la SARL pour exercer leur activité. Il faudra pour les professionnels libéraux adopter la forme de la SELARL, s'ils souhaitent trouver une forme sociale ayant des caractéristiques juridiques similaires à celles d'une SARL.
La SARL doit en outre comporter au minimum deux associés et au maximum cent. Il peut s'agir de personnes morales ou de personnes physiques. La SARL peut être constituée ab initio par un seul associé, il s'agit alors d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).
Pour en savoir plus sur l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, nous vous invitons à vous reporter à la fiche « L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée» sur notre site Documentissime.
Lorsque le nombre d'associés de la SARL est devenu supérieur à 100, la société se trouve dissoute dans un délai d'un an si aucune régularisation n'est intervenue.
Pour régulariser la situation, les associés peuvent soit faire le choix de transformer la SARL en une autre forme sociale, soit racheter les parts de certains associés (par exemple les héritiers d'un associé) afin d'abaisser le nombre d'associés.
Dans ce cas, le rachat des parts sociales peut se faire soit directement par l'un des associés intéressé par l'achat de nouvelles parts sociales (augmentation de sa participation ) ou bien par la société elle-même qui va racheter les parts sociales puis les annuler grâce à une réduction de capital.
Les associés de la SARL n'ont pas le statut de commerçant. Ainsi, des mineurs ou des incapables majeurs peuvent être associés d'une SARL.
Cette forme sociale permet de confier la gérance de la SARL à un tiers en attendant que les héritiers deviennent majeurs afin de reprendre la direction opérationnelle de la société.
Le capital social de la SARL est composé de parts sociales, celle-ci ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé. Elles ne sont pas non plus librement cessibles et transmissibles, ainsi l'agrément des autres associés de la SARL doit être recueilli afin de céder les parts à un tiers.
Le capital social est fixé librement dans les statuts, il n'y a plus de capital social minimum pour créer une SARL depuis la loi du 1er août 2003.
Cependant, les associés devront prendre garde à ne pas fixer un capital social trop dérisoire compte tenu de l'activité projetée.
En effet, le capital social est le gage des créanciers de la société, et bien souvent si le capital est trop faible, les banquiers exigeront la caution personnelle des dirigeants, ou des associés, ce qui ruine la limitation de responsabilité aux apports dont bénéficient les associés dans la SARL.
De même, la fixation d'un capital social trop faible pourrait engager la responsabilité des dirigeants en cas de faillite de la société, les associés pourraient se voir reprocher d'avoir commis une faute de gestion en fixant un capital social trop faible. Dans ce cas ils pourraient être amenés à combler l'insuffisance d'actif, ce qui revient à nier le principe de limitation de la responsabilité limitée des associés.
Les apports sont réalisés par les associés :
- Apports en numéraire, l'argent est alors déposé sur un compte de société en formation auprès d'une banque.
- Apport en nature d'un bien appartenant à l'associé. Cependant, dans l'hypothèse d'un apport en nature il faudra désigner un commissaire aux apports chargé d'établir un rapport sur l'évaluation du bien apporté. L'apporteur est dispensé de désigner un commissaire aux apports si la valeur du bien apporté n'excède pas 30 000 euros, ou bien si les apports en nature ne représentent pas plus de la moitié du capital social.
En effet, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire "lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède" le montant de 30 000 euros (au lieu de 7.500 euros) fixé par le décret (n°2010-1669) du 29 décembre 2010 "et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital".
- Apport en industrie, dans ce cas l'entrepreneur apporte à la société un savoir faire particulier, mais cet apport ne concoure pas à la formation du capital social. Cependant, l'associé apporteur en industrie participe aux décisions sociales et il a droit aux dividendes dans les mêmes proportions que l'associé qui a le moins apporté. Cette répartition peut faire l'objet d'une clause particulière dans les statuts.
Pour en savoir plus sur les différents types d'apports et les modalités pratiques de la réalisation de l'apport, nous vous invitons à vous reporter à la fiche « Les apports en société » sur notre site Documentissime.
Cependant, il faut noter que les apports en nature doivent être intégralement libérés par l'apporteur lors de la constitution de la société, ce qui n'est pas le cas pour les apports en numéraire.
En effet, l'apporteur peut choisir de libérer seulement 1/5ème des sommes lors de la constitution mais dans une telle hypothèse, la libération du solde devra être effectuée dans les 5 années suivant la constitution de la société.
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merci pour le document
Très propre et bon travail
L'article est très enrichissant
merci!pour cette publication.j'espere qu'elle comblera mes attentes
Satisfait...
MERCI POUR LE DOC
Merci pour la richesse du document, j'ai été satisfait
MERCI pour ce précieux document
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Modifié le 04/06/2012 à 08:16:10
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