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Dossier de synthèse
La société à responsabilité limitée: SARL
Sommaire (cacher le sommaire)
2. Le fonctionnement de la SARL
2. 2. Les associés de la SARL
Les associés de la SARL n'ont pas le statut de commerçants. Ainsi, comme nous l'avons évoqué précédemment un mineur ou un incapable majeur pourra être associé de la SARL, sous condition qu'il soit représenté pour la prise des décisions dans le cadre des assemblées.
Les associés ont un droit à l'information concernant la santé financière de la société. Chaque associé a le droit de consulter les documents sociaux relatifs aux trois derniers exercices au siège social de la société.
Il peut ainsi consulter les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes), les livres d'inventaires de la société, les rapports de la gérance soumis à l'assemblée, ainsi que les procès verbaux des assemblées.
De même, l'associé de la SARL ne peut pas être privé de son droit de participer aux assemblées, il doit être régulièrement convoqué et l'accès à l'assemblée ne peut lui être refusé.
L'associé en contrepartie des apports qu'il a réalisé au profit de la société a reçu des parts sociales, celles-ci lui donnent droit à une quote-part des bénéfices. Cette vocation aux bénéfices doit suivre la répartition qui a été prévue dans les statuts.
Toutefois, si les statuts ne prévoient rien concernant la vocation aux bénéfices, ceux-ci sont répartis en fonction de la quote-part détenue par chacun des associés dans la capital de la société.
Une fois votés, les dividendes doivent être payés par la société dans un délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice.
En contrepartie des droits dont bénéficient les associés de la SARL, ceux-ci sont tenus de respecter certaines obligations. Ainsi, dans le cadre de la formation du capital social nous avons vu précédemment qu'il était possible de libérer seulement 20% des apports en numéraires effectués au profit de la société.
La libération du solde des apports doit se faire dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'immatriculation de la société.
Si l'associé ne libère pas le solde de ses apports en numéraire à chaque appel de fond du gérant, un taux d'intérêt (au taux légal si aucun taux n'est prévu dans les statuts) sera dû à la société sur les sommes non libérées.
De même, si l'associé ne s'exécute pas dans les délais prévus pour libérer les fonds, la société pourra obtenir sa condamnation à verser les fonds devant le Tribunal de commerce compétent.
Enfin, à l'égard des tiers les associés ne sont tenus au passif social qu'à hauteur de leurs apports en cas de défaillance de la société. Cependant, il est illusoire de penser que l'associé est totalement à l'abri de voir engager sa responsabilité en cas de défaillance de la société.
En effet, par exemple en cas de surévaluation des apports en nature réalisés au profit de la société, l'associé apporteur pourra être tenu à combler l'insuffisance d'actif résultant du « mouillage de ses apports ».
De même, si l'associé a cautionné personnellement tout ou partie des engagements de la société, celui pourra être actionné en sa qualité de caution pour honorer les dettes de la société.
Enfin, si l'associé s'immisce dans la gestion de la société et se comporte aux yeux des tiers comme un gérant de fait, sa responsabilité pourra être recherchée dans le cadre de son obligation aux dettes sociales.
Les associés participent aux assemblées. Pour délibérer valablement il convient de respecter des règles de quorum et de majorité différentes selon qu'il s'agit d'assemblées ordinaires ou extraordinaires.
Les assemblées générales ordinaires ont vocation à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ou d'approuver les conventions intervenues entre la société et le gérant par exemple. En revanche, il faudra réunir une assemblée extraordinaire dès lors que la décision emporte modification des statuts (changement de siège social, augmentation du capital social ).
Dans les assemblées ordinaires, et sur première convocation, la résolution est adoptée dès lors qu'elle recueille la moitié des voix plus une. Sur deuxième consultation, la majorité des voix présentes à l'assemblée suffit.
Pour ce qui concerne les assemblées générales extraordinaires, il convient de distinguer si la SARL a été constituée avant ou après le 4 août 2005.
Si la SARL a été constituée avant le 4 août 2005, les modifications statutaires adoptées dans le cadre de l'assemblée extraordinaire sont adoptées par les associés représentant au moins trois quart des parts sociales, quelque soit le nombre de parts présentes ou représentées.
En revanche, si la SARL a été constituée à compter du 4 août 2005, il convient de respecter les conditions de quorum suivantes :
- un quart des parts sociales sur première convocation,
- un cinquième des parts sociales sur deuxième convocation.
Dans le cadre des assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
La SARL peut aussi être amenée à disparaître, soit parce qu'elle se transforme en une autre forme sociale, soit parce qu'elle est dissoute.
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merci pour le document
Très propre et bon travail
L'article est très enrichissant
merci!pour cette publication.j'espere qu'elle comblera mes attentes
Satisfait...
MERCI POUR LE DOC
Merci pour la richesse du document, j'ai été satisfait
MERCI pour ce précieux document
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Modifié le 04/06/2012 à 08:16:10
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