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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

Le crédit renouvelable et les cartes de crédit

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4. La reconduction et le remboursement du crédit renouvelable

4. 1. La reconduction du contrat de crédit

Aux termes de l'article L 311-9-1 du Code de la Consommation, l'ouverture de crédit, ou crédit renouvelable, est limitée à une durée d'un an renouvelable.

Il est précisé que le prêteur doit indiquer à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance du crédit, les conditions de reconduction du contrat.

La reconduction tacite du contrat de crédit renouvelable n'est pas légale si le consommateur n'est pas averti de la possibilité de mettre fin à son contrat, et 3 mois avant la date anniversaire du contrat.

Ce qui veut dire qu'en l'absence de cette information dans le délai imparti, le consommateur peut résilier son contrat gratuitement après la date de reconduction.

Ces dispositions ont fait l'objet de certains développements jurisprudentiels relatifs notamment à la preuve de l'information effectuée dans la mesure où les textes ne précisent pas sous quelle forme doit être fournie cette information.

Face au développement de la gestion informatisée des dossiers par les établissements de crédit, la jurisprudence a établi des règles concernant l'obligation d'informer le consommateur.

Face à la difficulté pour ces établissements financiers d'apporter la preuve de l'envoi d'un courrier personnalisé, la jurisprudence semble admettre qu'en produisant l'historique des décomptes informatiques de ses clients, faisant mention de l'envoi d'une lettre de renouvellement, de même qu'un fac-similé de cette lettre, le prêteur remplit son obligation d'information trois mois avant l'échéance des conditions de renouvellement du contrat.

Il est néanmoins conseillé de procéder par voie de courrier, recommandé de préférence, afin de conserver une preuve tangible de l'envoi des conditions de reconduction du contrat à l'emprunteur, dans le délai légal.

Cette preuve est d'autant plus importante qu'en cas de non respect de cette obligation d'information trois mois avant l'échéance du contrat de crédit, le prêteur doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit (Cass. Avis, 4 octobre 1996, n°96-20.007, RJDA 1997, n°1). Il ne pourra donc pas demander le paiement des intérêts qui auraient du lui être versés en vertu du contrat faisant l'objet de la reconduction tacite.

Lorsque le prêteur informe l'emprunteur des modalités du contrat de crédit après reconduction, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications éventuelles des conditions du contrat jusqu'à 20 jours avant la mise en place de ces modifications.

Cette contestation des modifications pourra s'effectuer au moyen du bordereau-réponse fourni par le prêteur avec les modifications envisagées.

Si l'emprunteur refuse les nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées par le prêteur lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur doit rembourser le montant de la réserve d'argent déjà utilisé aux conditions du contrat initial (précédant les modifications proposées), et ne peut pas procéder à une nouvelle utilisation du crédit pour financer de nouvelles dépenses.

Nouvelle utilisation du crédit

Publié au journal officiel du 23/03/2011, le décret n° 2011304 du 22 mars 2011, qui entrera en application à compter du 1er mai 2011 ne stoppera pas le cercle vicieux du crédit, lorsque l'emprunteur utilise au moins une seconde fois son crédit renouvelable.

En théorie, pour tout crédit renouvelable accordé à compter du 1er mai 2011, la durée de remboursement maximale est fixée à 36 mois pour les crédits renouvelables d'un montant inférieur ou égal à 3.000 euros. Et à 60 mois, pour ceux dépassant ce seuil.

En pratique, toute nouvelle utilisation du crédit renouvelable allonge la durée de remboursement; la durée maximale de remboursement étant remise à zéro.

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Modifié le 20/07/2012 à 10:35:58

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