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Dossier de synthèse

Procédures collectives : la faillite personnelle et l'interdiction de gérer

Sommaire afficher

1. La faillite personnelle

1. 1. Le champ d'application de la faillite personnelle

La faillite personnelle peut être prononcée que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. Dans cette partie, il va être exposé tous les cas dans lesquels le tribunal peut prononcer la faillite personnelle.

Par deux arrêts de cassation du 2 juillet 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que si la condition de bonne foi du débiteur est nécessaire pour bénéficier de la faillite civile, cette bonne foi est présumée. Le juge ne peut donc relevé d'office un moyen tiré de la mauvaise foi du débiteur. La Cour rappelle également, que la faillite civile est autonome de la procédure de surendettement et qu'elle ne présente aucun caractère subsidiaire.

Pour plus d'informations sur les différentes procédures collectives, nous vous invitons à télécharger gratuitement les fiches pratiques intitulées le traitement judiciaire des difficultés de l'entreprise : la procédure de redressement judiciaire et le traitement judiciaire des difficultés de l'entreprise : la procédure de liquidation judiciaire, sur notre site Documentissime.

- Les cas de l'article L 653-3 du Code de Commerce

Selon l'article L 653-3 du Code de commerce, « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L 653-1 (…) »

La faillite personnelle peut donc être prononcée à l'égard des personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé.

Cependant, elle ne pourra jamais être prononcée à l'égard de personnes physiques ou de dirigeants de personnes morales exerçant une activité professionnelle indépendante, qui sont à ce titre, soumis à des règles disciplinaires.

Pour être soumis à une faillite personnelle, ces personnes doivent :

· Soit avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements

· Soit avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif

- Les cas de l'article L 653-4 du Code de Commerce

Le tribunal a la possibilité de prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale. Ces derniers doivent avoir commis l'un des faits ci-dessous :

  • Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres
  • Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel
  • Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement
  • Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale
  • Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale

Si un dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale a procédé à un des faits exposés ci-dessus, alors il pourra faire l'objet d'une sanction en faillite personnelle.

- Les cas de l'article L 653-5 du Code de Commerce

Le tribunal peut aussi prononcer une faillite personnelle contre toutes les personnes mentionnées à l'article L 653-1 qui ont procédé à l'un des faits suivants :

  • Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi
  • Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds
  • Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale
  • Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers
  • Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
  • Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète, ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

La faillite personnelle pourra dans tous les cas énoncés ci-dessus, être prononcée à l'égard :

  • Des personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé
  • Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales
  • Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales

Cependant elle n'est pas applicable, aux personnes physiques ou aux dirigeants de personnes morales, exerçant une activité professionnelle indépendante et donc soumise à des règles disciplinaires.

- Le cas de l'article L 653-6 du Code de Commerce

Le tribunal a aussi la possibilité de prononcer la faillite personnelle à l'égard du dirigeant de la personne morale qui n'a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge.

Il s'agit du cas où les dettes de la personne morale ont été mise à la charge du dirigeant. Cependant, celui-ci ne les a pas payées.

Afin de pouvoir prononcer la faillite personnelle, le tribunal doit être saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. Ce sont ces derniers qui vont alerter le tribunal en le saisissant afin que celui-ci puisse prononcer la faillite personnelle.

De plus, le tribunal peut également être saisi d'une telle demande par la majorité des créanciers nommés contrôleurs. Cela n'est possible que lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions, malgré une mise en demeure restée sans suite.

Le délai de prescription est de 3 ans à compter du jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire.

L'article L 653-11 du Code de Commerce précise que lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle, il doit fixer la durée de la mesure. Celle-ci ne peut en aucun cas être supérieure à 15 ans.

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Modifié le 25/10/2011 à 14:49:21

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