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Dossier à jour de la loi de finances pour 2025
Dossier de synthèse
L'abus de biens sociaux: ABS
Sommaire
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1. Quand l'infraction d'abus de bien social est-elle constituée ?
1. 1. La base légale : L'article L.241-3 du Code de commerce
La société dispose d'un patrimoine propre, et souvent le dirigeant peut être tenté (consciemment ou inconsciemment) de penser que ce patrimoine lui appartient directement.En effet, bien souvent les associés de la société éprouvent des difficultés à visualiser l'écran social entre leur patrimoine et la société. Après tout, puisque ce sont eux actionnaires de la société, pourquoi ne pourraient-ils pas appréhender directement des éléments du patrimoine social en cas de besoin ?
De plus, les dirigeants, associés de la société sont en contact direct au quotidien avec le patrimoine de la société (comptes bancaires, machines outil, véhicules ), la tentation est donc grande.
Auparavant, il n'existait pas d'incrimination spécifique pour sanctionner l'abus de bien social. Sous l'empire de l'ancien code pénal, il fallait avoir recours à l'abus de confiance.
Deux incriminations spécifiques ont étés créées :
- L'abus de biens sociaux ou du crédit de la société,
- L'abus des pouvoirs ou des voix dans la société.
L'article L.241-3 du Code de commerce prévoit désormais qu'est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
- Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle,
- Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux,
- Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société,
- Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement,
- Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Pour les sociétés anonymes, l'article L.242-6 du Code de commerce en son 3° prévoit qu'est puni de 375.000 euros d'amende et de cinq ans d'emprisonnement le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme ayant fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
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Modifié le 18/02/2015 à 08:41:06
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