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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

L'agrément des associations

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2. Les associations obligatoirement agréées

L'agrément obligatoire intervient dans le but de protéger les bénéficiaires des services rendus par l'association. Les associations concernées sont notamment celles de tourisme, et celles ayant pour but les services aux personnes vulnérables.

2. 1. Les associations de services aux personnes vulnérables

L'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que les associations d'accompagnement à domicile intervenant dans le but d'aider les personnes de moins de 21 ans rencontrant des difficultés, les personnes handicapées, les personnes âgées de plus de 60 ans, ou les personnes gravement malades doivent obtenir une autorisation, ou l'agrément facultatif des associations de services à la personnes (voir plus haut).

Cette autorisation doit être sollicitée auprès de la préfecture, ou du conseil général du département dans lequel se situe le siège social de l'association.

L'Etat, et les collectivités territoriales (région, département, commune) sont des donateurs très conséquents pour les associations ; à tel point que cette manne, si elle fait défaut une année, peut être fatale à l'association.

L'article R313-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que doivent être joints à la demande :

1) Le nom de l'association et un exemplaire de ses statuts

2) Un état descriptif des principales caractéristiques du projet comportant :

a) Sa localisation, sa ou ses zones d'intervention et de desserte ainsi que la ou les zones de résidence de ses bénéficiaires ;

b) Les catégories de bénéficiaires ;

c) Une étude des besoins auxquels le projet a vocation à répondre en tout ou en partie ;

d) La capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon les modes de délivrance des prestations définies au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 ;

e) Un avant-projet du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ;

f) L'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 311-3 à L. 311-8 ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en application de l'article L. 311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ;

Lorsque la demande d'autorisation concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, l'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles L. 471-6 et L. 471-8 ;

g) Une note décrivant le projet architectural, assortie de plans en cas de construction nouvelle ;

h) La méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-8, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d'une extension ou d'une transformation ;

i) Le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article L. 312-7 ;

3° Un dossier relatif aux personnels comportant :

a) Une répartition prévisionnelle des effectifs par type de qualification ;

b) Si la demande d'autorisation concerne un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1, les méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions des articles L. 471-4 et L. 474-3 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs ou des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial ;

4) Un dossier financier comportant :

a) Les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire ;

b) Le programme d'investissement précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de financement et leurs dates de réalisation ;

c) En cas d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service existant, le bilan comptable de cet établissement ;

d) Le bilan financier de l'établissement ou du service ;

e) Le plan de financement de l'opération dont l'autorisation est sollicitée ;

f) Les incidences sur le budget d'exploitation de l'établissement du plan de financement mentionné au e) ;

g) Le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement pour sa première année de fonctionnement.

Les modèles des documents prévus aux d), e) et f) du 4° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. 

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LES COMMENTAIRES
SOPHIALE 28/12/2016 À 05:09:19

Bonjour,
Merci, vos documents m'ont été très utiles, ils m'ont permis d'avancer plus rapidement dans mes démarches. Bien cordialement.

MARTINELE 25/01/2014 À 20:17:42

excellent contenu

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Modifié le 27/03/2012 à 14:31:43

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