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Annulation d'une donation
Donation
MON ONCLE, N'AYANT PAS D'ENFANT, MARIE EN SEPARATION DE BIENS, SON EPOUSE ETANT DEJA DECEDEE, A FAIT UNE DONATION DEVANT NOTAIRE AU PETIT FILS DE SON EPOUSE EN 2007. CET ACTE N'A JAMAIS ETE PUBLIE ET DISSIMULE A LA FAMILLE (FRERES ET SOEURS DE MON ONCLE) D'AUTANT QUE NOUS NE SOMMES PAS CERTAINS QUE MON ONCLE AVAIT TOUTES SES FACULTES MENTALES QUAND IL A SIGNE CET ACTE. QUEL RECOURS A LA FAMILLE POUR DEMANDER L'ANNULATION DE CETTE DONATION A CE JOUR ?
Question posée le 23/06/2013
Par Lord marie
Département : (97)
Bonjour,
La loi ne limite la liberté de transmettre son patrimoine que dans certains cas. A savoir notamment, en présence d’héritiers réservataires. Il est ainsi possible pour une personne, d’effectuer une donation envers un tiers ou parent éloigné, tout en respectant la quotité disponible assignée à la réserve héréditaire. Cette réserve héréditaire est constituée des descendants du donateur et de son conjoint survivant, art. 913 et suivants du Code civil, excluant ainsi les collatéraux (frères et sœurs). Une donation effectuée à toute personne en l’absence d’héritiers réservataires est par conséquent autorisée. La donation doit être effectuée devant notaire.
Il convient de noter, qu'en cas de donation de biens immobiliers, certaines formalités de publicités doivent être accomplies, art. 939 du code. Ces formalités sont en principe effectuées par le notaire. En cas de non publication, la donation n’est pas nulle, mais inopposable aux tiers, c'est à dire qu'elle est censée ne pas avoir eu lieu à leur égard. Par ailleurs en cas de donation de biens meubles, un état estimatif des biens doit être accompli sous peine de nullité.
L’article 901 du même code, précise, qu’une donation ne peut avoir lieu lorsqu’il y a insanité d’esprit ou vice du consentement (erreur, dol, violence). Cela s’entend d’une maladie mentale, d’addiction ou de trouble physique empêchant tout raisonnement qui aurait affecté le discernement de la personne au moment de l’acte. La loi instaure une présomption de capacité juridique (art. 414 du code civil). Dès lors, la charge de la preuve repose sur la personne invoquant la nullité d’une donation à ce titre (civile 1ère, 7 février 1984 au titre d’un testament). La personne pouvant intenter une telle action doit avoir un intérêt à agir (héritiers notamment) et apporter la preuve du trouble par tous moyens. Le délai de prescription est de 5 ans pour les héritiers à compter « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (art. 2224 du Code civil), généralement au décès de l'auteur de l'acte.
Cordialement.
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