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Usufriut depart d une sas
Conflit entre associés
bonjour je viens vers vous car mon pere a 47.5 des part social de l entreprise dont il nous a ceder mais il en a gaeder l usufruit deja quelle cout pour enlever l usufruit dont il est ok car les autres part sont a mes cousin qui monopolise tout les droit salaire et autre n y connaissant rien je me tourne vers vous l assemblé se passe le 04/07/13 et comment puisje faire executer mes droit sur l entreprise je ne cherche pas le confli mais la sa vas trop loin mes cousin s octroit des dividande et moi rien ni mon pere des bon salaire et moi je regarde le train passé que puisje faire non pas pour detruire mais pour exister et faire valoir mes droit a lorsque l on n y connait rien on se fais manger je vous remercie de votre attention
Question posée le 28/06/2013
Par Poseidon
Département : Charente (16)
Bonjour,
Dans le cas où une part sociale est grevée d'un usufruit, l'article 1844 alinéa 3 du Code civil répartit l'attribution du droit de vote entre le nu-propriétaire et l'usufruitier de la manière suivante : pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, ce droit est réservé à l'usufruitier ; pour toutes les autres décisions, le droit de vote appartient au nu-propriétaire. Ces dispositions légales : ne sont pas d'ordre public : les statuts de ces sociétés peuvent donc opter pour d'autres critères de répartition. Ces derniers ne doivent néanmoins pas priver l'usufruitier du droit de voter l'affectation des bénéfices : les statuts ne peuvent donc pas prévoir que le droit de vote sera conféré au nu-propriétaire pour toutes les décisions. En revanche, il est à l'inverse possible d'exclure le droit de vote du nu-propriétaire en prévoyant que toutes les décisions seront votées par l'usufruitier. Ces règles s'appliquent à toutes les sociétés hormis les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions.
La Cour de Cassation a rappelé, en 2008, la condition à respecter : le nu-propriétaire doit pouvoir participer aux décisions collectives. Il doit donc être convoqué aux assemblées générales des associés et s’y faire entendre par voix consultative, sachant que l’usufruitier est libre de ne pas tenir compte des avis contraires émis par le nu-propriétaire (Cass. Com. 2 décembre 2008).
L'usufruitier a droit aux bénéfices afférents aux droits sociaux qu'il détient. Il s'agit du bénéfice distribué de l'exercice. Par ailleurs, la vente de la pleine propriété des titres nécessite l'accord de l'usufruitier et du nu-propriétaire.
Il convient dans tous les cas de se référer aux statuts de la société, et de se rapprocher d'un avocat pour déterminer les pouvoirs et les droits aux dividendes de chaque associés.
Cordialement,
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