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Liquidation
Redressement, dépôt de bilan, liquidation
Une liquidation en phase terminale me concerne et je ne peux m'exprimer que difficilement auprès du mandataire, du juge commissaire du TC concerné et je souhaite connaitre mes moyens de recours dans une telle situation qui va m'être opposable au final. En sus, comment faire part de mes tolérances, légalement, au Tribunal de Commerce qui m'assigne mais ne me permet de m'exprimer sur le différent après condamnation d'une Banque à l'insuffisance d'actif.
A vous lire
JR BESNARD
Question posée le 04/03/2014
Par Ines
Département : Côtes-d'Armor (22)
Bonjour,
L'article L.640-1 du Code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte [au débiteur] en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise.
De plus, l'article L.641-9 du même Code dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Dès lors, le liquidateur judiciaire se substitue au dirigeant de la société en liquidation judiciaire. Le dirigeant peut toujours faire part de ses observations auprès du liquidateur, mais ce dernier n'a aucune obligation d'en tenir compte. Néanmoins, le liquidateur tient informé, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le Ministère public du déroulement des opérations (article L.641-7 du Code de commerce).
Enfin, l'article L.651-2 du Code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 22 mai 2012, a précisé que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats, et que l'omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir. Ainsi, le juge a obligation d'entendre le dirigeant, et celui-ci pourra présenter ses tolérances le jour de l'assignation au tribunal.
Cordialement.
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