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Injonction de payer
Procédures en justice
Bonjour
Par ordonnance du Tribunal d'Instance en date du 18 Août 2011, j'ai bénéficié d'un dossier de surendettement avec un moratoire de neuf mois et donc une première échéance mensuelle au 18 Mai 2012.
Les prélèvements n'ont jamais été effectués et j'ai reçu en date du 18 Août 2014 par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, une signification d'ordonnance d'injonction de payer rendue sur requête par le Juge du Tribunal d'Instance en date du 19 Février 2014.
Le délai de forclusion étant le 18 mai 2014 et ayant reçue cette signification le 18 Aôut 2014, est-ce que je dois donner suite à cette injonction.
J'ai cru comprendre que l'injonction de payer n'interrompait pas le délai biennale de forclusion.
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement
Question posée le 15/09/2014
Par Loulou
Département : Var (83)
Bonjour,
L’article L.311-52 du Code de la consommation dispose que « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.»
En conséquence, sans titre exécutoire, l'action du créancier est forclose, celui-ci ne pouvant plus exiger aucun paiement, conformément aux dispositions de l'article sus visé.
Néanmoins, il sera vivement conseillé de de prendre attache auprès du tribunal d’instance pour qu’il soit vérifié si le débiteur est sous le coup d’un titre exécutoire, ou non. Dans ce cas la forclusion de s’appliquera pas.
Cordialement
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