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Droit du travail

Differences entre les congés?
congés

Bonjour,
J'ai fait une demande de cif pour reprendre mes études, et celle-ci m'a été refusée par le fongécif.
Je desire tout de même réaliser mon projet.
Ma direction me demande de choisir entre un congé sabbatique ou un congé sans soldes.
Qu'elle est la difference?
Pourrais-je prendre un congé pour création d'entreprise ensuite?
Merci de prendre le temps de me répondre.


Question posée le 23/06/2011

Par Loetitia

Département : Haute-Loire (43)


Mots clés de cette question :congé pour création d'entreprisecongé sabbatiquecongé sans solde
Date de la réponse : le 24/06/2011

Bonsoir,

Le congé sans solde: n'est pas prévu par la loi, il peut être réglementé par une convention collective.

Le congé sabbatique: le salarié perçoit à son départ l'indemnité afférente aux jours de congés payés ainsi reportés. Il s'agit donc d'une capitalisation d'une partie des congés payés, sous la forme d'une indemnité compensatrice. Si le salarié est conduit à renoncer au congé pour création d'entreprise ou au congé sabbatique, les jours de congés payés qu'il avait reportés en vue de ce congé s'ajoutent par fraction de 6'jours, jusqu'à épuisement, aux congés payés des années suivant la renonciation'; pendant cette période aucun nouveau report de congés payés n'est possible. En cas de rupture du contrat de travail, les congés payés reportés se traduisent par le versement d'une indemnité compensatrice.

Le salarié peut exercer une activité salariée ou non pendant son congé, dès lors qu'il respecte les obligations de loyauté et de non-concurrence qui continuent à le lier (Cass. soc., 1er'avr. 2003, no'00-44.902). La Cour de cassation retient comme significatif le fait que l'employeur a été informé dès l'origine de l'utilisation que le salarié entendait faire de son congé sabbatique sans avoir manifesté aucune opposition (Cass. soc., 27'nov. 1991, no'88-43.161).

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Ainsi, lorsque le contrat de travail n'a pas subi de modification du fait du changement de lieu d'exercice de la profession, les juges retiennent que le salarié retrouve un emploi similaire à celui qu'il occupait avant son départ en congé sabbatique (Cass. soc., 25'juin 1997, no'95-40.425). Dans l'hypothèse où l'ancien emploi du salarié a disparu en raison de la transformation de la société, le refus de l'intéressé d'occuper un emploi similaire peut conduire à son licenciement (Cass. soc., 15'janv. 2003, no'00-45.968). En revanche, un employeur ne peut pas imposer au salarié un nouvel emploi impliquant un changement de résidence (Cass. soc., 26'févr. 1997, no'94-41.071). Le salarié ne peut invoquer le droit à réemploi par anticipation avant l'expiration de son congé (C. trav., art. L.'3142-95). Le seul fait pour l'employeur de ne pas réintégrer le salarié dans l'entreprise dans les conditions prescrites donne droit à l'attribution de dommages-intérêts compensant le préjudice entraîné par la perte de l'emploi, en sus de l'indemnité de licenciement (C. trav., art. L.'3142-105'; Cass. soc., 16'mars 1989, no'86-42.328, Bull. civ.'V, p.'135'; Cass. soc., 2'mars 1993, no'89-43.209). Ce droit à dommages et intérêts est acquis dès lors que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation, sans qu'il y ait à se placer sur le terrain de l'absence de cause réelle et sérieuse pour en justifier l'octroi (Cass. soc., 16'mars 1989, no'86-42.328, Bull. civ.'V, p.'135). Il appartient au juge de fixer les dommages et intérêts en considération des circonstances. Et il a été jugé que l'employeur qui a manqué à son obligation légale de proposition de réintégration ne saurait, suite à la saisine du salarié du conseil de prud'hommes visant à contester ce manquement, le licencier pour abandon de poste, la lettre de licenciement adressée postérieurement à la saisine de la juridiction étant de nul effet (Cass. soc., 21'juin 2006, no'05-40.648).

Le salarié en congé sabbatique conserve le bénéfice des prestations en nature du régime général dans le cadre des dispositions de l'article L.'161-8 du Code de la sécurité sociale.

Les sommes versées à l'occasion d'un congé sabbatique sont soumises à cotisations selon les taux et plafonds en vigueur lors de leur attribution sans qu'il y ait lieu de les rattacher à la dernière période d'emploi rémunérée (Instr. générale ACOSS no'1/84, juin 1989).

Le congé pour création d'entreprise: afin de faciliter la création ou la reprise d'entreprise par les salariés, ceux-ci ont la possibilité de suspendre leur contrat de travail ou de passer provisoirement à temps partiel pendant un an (période prolongeable d'un an au plus) afin de créer leur propre entreprise. A l'issue de cette période, ces salariés bénéficient d'une garantie de réemploi dans leur emploi antérieur (C. trav., art. L.'3142-78 et s.).

Initialement mis en place par la loi no'84-4 du 3'janvier 1984 (JO 4'janv.) sous la seule forme du congé pour création d'entreprise, ce dispositif a été assoupli et enrichi par la loi no'2003-721 du 1er'août 2003 (JO 5'août) sur l'initiative économique.
Remarques
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise (C. trav., art. L.'3153-1).

Afin de faciliter la transition du statut de salarié à celui d'entrepreneur, l'article L.'1222-5 du Code du travail rend inopposable au salarié créateur ou repreneur d'entreprise la clause d'exclusivité qui pourrait figurer dans son contrat de travail pendant une durée d'un an à compter de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métierrs, soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.
Peu importe que le salarié en question maintienne son contrat de travail à temps complet avec son employeur ou décide d'opter pour un temps partiel. Il peut ainsi débuter une activité indépendante sans démissionner, et disposer d'une période-test d'un an, à l'issue de laquelle il pourra choisir entre un statut d'entrepreneur ou un maintien de sa situation de salarié. Peu importe également que le salarié soit en congé pour création d'entreprise. D'ailleurs, si ce congé vient à être prolongé, l'inopposabilité de la clause d'exclusivité est présumée s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation (soit une inopposabilité pendant 2'ans). Il n'en demeure pas moins que le salarié reste soumis à une obligation de loyauté pendant cette période, lui interdisant d'exercer toute activité concurrente de celle de son employeur.

Qelle que soit le congé que vous choisisez, votre absence ne peut dépasser 2 ans, donc pas possibilité de cumuler.

Pour plus d'infos suivre ce lien:
www.juritravail.com/Actualite/conges.../2204

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