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Article l2224-7 du cgct
Injonctions et mises en demeure
le Droit à l'eau potable est fondamental, on le sait, même dans les pays en voie de développement, cela est logiquement appliqué, pas toujours gagné, certes; mais qu'en est il pour une collectivité territoriale communale, qui refuse le raccordement au réseau d'eau potable, quand celui ci est existant et à moins de 100 mètres, article L2224-7 des CGCT, que faut il faire pour enjoindre cette administration à respecter un droit fondamental même en terre agricole (pour le travail, nécessité pour les animaux, et l'éleveur.
Merci de me répondre
Cordialement
Question posée le 10/03/2016
Par Carole
Département : Vaucluse (84)
Bonjour,
En vertu de l’article L.2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales, "les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage".
Les communes déterminent donc les zones dans lesquelles une obligation de distribution d'eau s’applique.
Pour le reste, en matière de distribution d’eau potable, il n’existe pas d’obligation générale de raccordement. Aucun texte général n’impose aux propriétaires le raccordement des immeubles au réseau d’eau public, sauf dispositions contraires du Code de l’urbanisme ou du règlement sanitaire départemental.
Une habitation peut donc disposer d’une alimentation propre, assurée par exemple par un forage.
Un forage réalisé à des fins d’usage domestique fait l’objet d’une déclaration auprès du maire, selon une procédure régie par l’article L.2224-9 du Code général des collectivités territoriales. Ainsi, si la construction n'est pas établie dans une zone desservie par le réseau de distribution d’eau potable définie par le schéma communal, la collectivité n’a pas d’obligation de raccordement.
Ainsi, le Conseil d’Etat a pu juger qu’une collectivité territoriale n’a pas l’obligation de raccorder au réseau public d’eau potable un hameau éloigné de l’agglomération principale (Conseil d’Etat, 30 mai 1962).
Cordialement,
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