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Droit pénal

Convocation à la gendarmerie dois je dire la vérités?
Escroqueries - abus de confiance

Bonjour, Je suis convoquer à la gendarmerie le 26/07/2016 j'ai l'intention de leurs dire la vérité sur un chèque que j'ai voler et encaisser ,je voudrais savoir si je peux être mise en garde à vue, et qu'elle sont les risques que je peux avoirs?

Cordialement.


Question posée le 24/07/2016

Par Lyly

Département : Maine-et-Loire (49)

Date de la réponse : le 25/07/2016


Bonjour,

Une personne peut être mise en garde à vue seulement s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie par une peine de prison (article 62-2 du Code de procédure pénale).

En outre, la garde à vue doit constituer l'unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs suivants :

- poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée,
- garantir la présentation de la personne devant le procureur afin qu'il décide si des poursuites sont nécessaires,
- empêcher la modification ou la destruction d'indices,
- empêcher une concertation entre la personne concernée et d'éventuels complices,
- empêcher que la personne concernée ne fasse pression sur des témoins ou la victime,
- faire cesser l'infraction en cours.

Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue (article 63 du Code pénal).

Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition (article 63 du Code pénal).

A noter que le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende (article 311-3 du code pénal).

S'agissant des suites à donner, il appartient au procureur de la République qui reçoit les plaintes et les dénonciations de statuer sur l'opportunité des poursuites (articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale).

Ainsi, lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
- soit d'engager des poursuites,
- soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2,
- soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Cordialement.

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