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Droit du travail

Temps plein converti en mi-temps
Rédaction de contrats de travail (CDD, CDI…)

Actuellemnt je suis en CDI à temps plein pour un salaire brut de 1396.13 euros + diverses primes (1576.04 euros brut). Suite à maladie et considérée comme travailleur handicapé et invalidite 1 catégorie (début octobre) mon employeur a accpté le travail à mi-temps. Mon contrat de travail va donc être refait. Quel sera mon salaire brut ? J'ai peur de me faire "avoir" lors de notre entretien pour cette modification. Aidez-moi S.V.P. Réponse urgente souhaitée. Merci


Question posée le 20/09/2011

Par Michele

Département : Isère (38)


Mots clés de cette question :temps partiel
Date de la réponse : le 21/09/2011

Bonjour,

La rémunération des salariés à temps partiel doit être, proportionnellement au temps de travail, équivalente à celle des salariés à temps plein occupant dans l'établissement ou l'entreprise un emploi équivalent, à qualification et ancienneté égales (C. trav., art. L.'3123-10). Donc vous devriez avoir la moitié du salaire de base mais certains avantages liés à la mensualisation, et d'autres, sont maintenus (voir ci-après).

Ainsi est contraire au principe de l'égalité des salaires une disposition instituant une rémunération complémentaire liée à des objectifs de vente et tenant compte du chiffre d'affaires réalisé par chaque salarié, sans que les objectifs à atteindre et le chiffre d'affaires à réaliser soient modulés en fonction de la durée du travail, le même chiffre d'affaires étant exigé de tous les salariés (Cass. soc., 4'déc. 1990, no'87-42.341, Bull. civ.'V, p.'366).

De même, est contraire à ce principe un usage subordonnant le paiement d'une prime, en l'occurrence une prime versée aux journalistes travaillant à Paris, à l'occupation d'un emploi à temps complet (Cass. soc., 13'avr. 1999, no'97-41.171, Bull. civ.'V, no'177).

S'il n'existe pas dans l'entreprise de poste équivalent à temps complet, la rémunération du salarié à temps partiel doit être fixée contractuellement dans le respect des minima conventionnels (Rép. min. no'43670, JOANQ 11'mai 1981, p.'2060). Si votre travail reste le même, c'est votre salaire du temps plein qui sera la référence.

Concernant l'ancienneté, le décompte est effectué comme si le salarié était occupé à temps plein (Cass. soc., 29'janv. 2002, no'99-44.376, Bull. civ.'V, no'40).

Les salariés à temps partiel bénéficient également de tous les avantages liés à la mensualisation (paiement des jours fériés chômés, congés pour événements familiaux...) ou liés aux dispositions conventionnelles, en appliquant la règle de proportionnalité': ainsi, dès lors qu'une convention collective prévoit le versement d'une prime de vacances sur la base du salaire perçu en mai, le salarié passé à mi-temps au milieu du mois de mai a droit à la prime de vacances calculée sur la base de la rémunération réellement perçue en mai et non sur le salaire à mi-temps applicable en fin de mois (Cass. soc., 5'juin 2001, no'99-41.066, Bull. civ.'V, no'212).

La gratification de fin d'année, dont bénéficie le salarié à temps partiel, doit être calculée en prenant en compte les heures complémentaires éventuellement effectuées, peu importe que pour les salariés à temps complet les heures supplémentaires soient ou non exclues de l'assiette de la gratification (Cass. soc., 21'mai 2002, no'00-42.286, Bull. civ.'V, no'168). Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel font en effet partie de leur traitement de base et comme tel sont incluses dans l'assiette de calcul des primes et gratifications. Elles ne doivent en aucun cas être assimilées à des heures supplémentaires.

En revanche, les salariés à temps partiel ne peuvent se voir appliquer le régime des heures d'équivalence (Cass. soc., 11'févr. 1982, no'79-42.725, Bull. civ.'V, no'96'; Cass. soc., 8'juin 1994, no'90-41.895, Bull. civ.'V, no'192'; Cass. soc., 8'nov. 1995, no'92-40.116'; Cass. soc., 24'avr. 2001, no'98-45.366, Bull. civ.'V, no'129'; Cass. soc., 28'janv. 2005, no'03-40.381, Bull. civ.'V, no'39).

L'employeur doit respecter le minimum horaire prévu au contrat de travail'; à défaut, il doit un complément de salaire à l'intéressé sur la base de ce minimum contractuel (Cass. soc., 24'oct. 1996, no'93-44.792).

En cas de contentieux portant sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (C. trav., art. L.'3171-4). En revanche, une salariée à temps partiel qui réclame un rappel de salaires pour avoir travaillé à temps complet doit en apporter la preuve (Cass. soc., 13'déc. 1995, no'92-43.694).

En cas de rémunération du travail à temps partiel lissée sur l'année, les arrêts de travail pour maladie ne doivent pas avoir d'incidence sur la rémunération versée après la reprise du travail, sauf si le contrat de travail le prévoit expressément. L'employeur ne peut, au motif de la maladie du salarié, modifier unilatéralement le mode de fixation de la rémunération convenu entre les parties et doit lui assurer, à l'issue de son arrêt de travail, la reprise des mensualités antérieurement versées (Cass. soc., 28'sept. 2004, no'02-43.968, Bull. civ.'V, no'229).

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