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Abus de distance sur clause de non concurrence
Procédure
Bonjour Maître,
mon épouse a revendu son salon, et dans le contrat de vente, était stipulé une clause de non concurrence pour une une durée de 5 ans et sur 50 km (oui 50 km).
Cette clause a été reprise dans le contrat de travail, puisque mon épouse a travaillé dans ce mmême salon aprés la vente. Malheuseusement, mon épouse a été licenciè abusivement au terme de 2 ans. Nous avons bien evidemment gagné aux prud'hommes, et maintenant la partie adverse fait suivre en cours d'appel. (A noter que depuis 2 ans mon épouse ne peut travailler à cause de cette clause)
ma question est la suivante : nous savons que la clause de non concurrence au sein du contrat de travail est caduque puisque mon épouse était à temps partiel et sans aucune contrepartie...Mais est-ce que la Cours D'Appel, peut se rabattre sur la clause qui figure dans le contrat de vente du salon ? N'y a t'il pas là un abus sur la distance ? 50 km ?
merci d'avance pour votre réponse
Daniel LOSAPPIO
Question posée le 05/10/2017
Par Danilosa
Département : Meurthe-et-Moselle (54)
Bonjour,
Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par suite, la clause de non-concurrence dont l’objet est d’interdire temporairement à un ancien salarié ou à un ancien exploitant qui l'a accepté de travailler dans un secteur géographique et sur des activités concurrentielles de ceux de son ancien employeur ou de la personne ayant racheté son fonds de commerce lie théoriquement les parties.
Ceci étant, pour ce faire la clause doit obéir à des conditions de validité appréciées au cas par cas par les juges :
Lorsqu’elle est insérée dans un contrat de travail, elle doit prévoir une contrepartie financière pour le salarié.
Par ailleurs, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, dans l'espace, et à une activité spécifiquement visée.
Enfin, elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, et ne pas empêcher à l’excès la personne concernée de trouver un emploi ailleurs.
Il est donc exact qu’en l’absence de contrepartie financière la clause insérée dans le contrat de travail n’est pas valable et ne saurait à ce titre produire d’effets.
En ce qui concerne la clause insérée dans le contrat de cession de fonds de commerce, il convient d’examiner sa rédaction et de la mettre en balance avec la condition de poursuite des intérêts légitimes de l’entreprise.
Ainsi, bien souvent ces clauses interdisent à la personne de se rétablir et d’être intéressée dans un commerce similaire.
Ceci étant, en présence d’une qualification unique comme celle de coiffeur, il est fréquent que les juges considèrent que le simple fait d’occuper un emploi salarié pour une structure tierce ne constitue pas une entrave à la clause ou, si tel est le cas, n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise (voir par exemple Cass. com., 22 octobre 1991).
En effet, le simple fait d’occuper un emploi salarié n’entre généralement pas dans le champ des clauses insérées dans une cession de fonds de commerce dont l’unique objet et de se prémunir contre le rétablissement du vendeur à proximité.
Bien à vous
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