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Droit du travail

Recuperation de jours
Conditions de travail (horaires, sécurité…)

Bonjour
je suis cadre dans un club de rugby et suis amené à travailler 15 week end par saison (soit le samedi soit le dimanche)en plus de travailler du lundi au vendredi. Mon employeur me refuse la récupération de ces jours travaillés prétextant que je n'y ai pas droit en tant que cadre. est ce légal et sur quelle base puis je lui répondre ?
merci d'avance


Question posée le 13/05/2012

Par Arnaudan

Département : Haute-Garonne (31)


Mots clés de cette question :aménagement du temps de travailcadrerécupération

Par Blandine HÉRICHER-MAZEL (Avocat)

Date de la réponse : le 17/05/2012

Cher Monsieur
Il faut se poser la question de savoir pourquoi l'oubli de cette question de la récupération du travail le samedi et le dimanche dans votre contrat de travail. j'ai peine à imaginer que vous n'ayez pas abordé cette question lors de votre embacuhe.
Il faut examiner la convention collective applicable à la relation de travail.

Voici le lien versla Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006a, vec la page sur le temps de travail.Le principe des 2 journées consécutifs de repos y est parfaitement décrit, ainsi que les modalités pour sa mise en oeuvre.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=8735B28954568F14339589DB8932D204.tpdjo10v_1?idSectionTA=KALISCTA000017577663&cidTexte=KALITEXT000017577657&idConvention=KALICONT000017577652

Lorsque les rythmes des activités sportives l'exigent et conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d'une dérogation à la règle du repos dominical, pour les types d'emplois qui sont liés directement à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives.
Lorsque le repos n'est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit en faire mention. En outre, lorsque les salariés travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, l'employeur doit organiser leur travail afin qu'ils puissent bénéficier soit de 2 jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés (4)
Naturellement, un régime spécifique du temps de travail est aménagé pour les cadres :

5.3.1.2. Forfaits applicables aux cadres

5.3.1.2.1. Forfait annuel en jours.
Un système de forfait en jours peut s'appliquer aux cadres autonomes ; il doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail.
Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.
Le décompte des jours travaillés et de repos peut-être effectué soit par journée, soit par demi-journée.
En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant.
Un suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activités et de la charge de travail qui en résulte, sera mis en place.
En outre, un bilan sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés sera communiqué au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.
Les cadres soumis à ce régime disposeront d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum) et au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures au minimum). Un planning mensuel prévisionnel et un bilan annuel seront établis en fin de période afin de déterminer le nombre de jours effectivement travaillés.
Les jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne-temps.
5.3.1.2.2. Forfait annuel en heures.
Un système de forfait en heures peut s'appliquer aux cadres autonomes et aux cadres intégrés ; il doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail.
La durée annuelle de travail ne pourra excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail, heures supplémentaires non prises en compte. La durée journalière de travail pourra atteindre 12 heures maximum. Dans ce cas, les dispositions des articles 5.1.3.1 et 5.1.3.2 relatifs aux amplitudes maximales ne s'appliquent pas sans pouvoir déroger toutefois au repos quotidien de 11 heures consécutives.
La durée hebdomadaire de travail pourra atteindre 48 heures maximum sans pouvoir déroger à un repos de 35 heures (soit 24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Un relevé des heures effectuées pour chaque salarié devra être établi sur un document mis à sa disposition par l'employeur. Ce document devra être conservé pendant 1 an. Les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail de chaque salarié feront l'objet d'une information annuelle du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent. A défaut, un entretien individuel annuel permettra de faire un bilan avec chacun des salariés concernés

Photo HÉRICHER-MAZEL Blandine
Blandine HÉRICHER-MAZEL (Avocat)
27 rue des Marais
Le Mans 72000
Tél : 0243542727
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